Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22cbbc9a118c6c63e2b
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° 2024/982 N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLAY Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Juillet 2024 à 11H07. APPELANT Monsieur [I] [N] alias [O] [J], alias [Z] [T], alias [Y] [T] né le 22 mai 1993 à [Localité 7] de nationalité algérienne Comparant, assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 juillet 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 à 16h45, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié selon mention écrite le 1er juin 2024 à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise selon date écrite au 1er juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h30; Vu l'ordonnance du 4 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] alias [O] [J], alias [Z] [T], alias [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 5 Juillet 2024 à 9h56 par Monsieur [I] [N] alias [O] [J], alias [Z] [T], alias [Y] [T] ; Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Oui je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai ma fille. Je peux faire les démarches pour les papiers'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut sans référence à un visa textuel à l'atteinte portée aux droits de la défense et à toute possibilité pour le juge d'exercer correctement son contrôle juridictionnel du fait de la mention incorrecte de la date portée sur le procès-verbal de notification de l'OQTF et du placement en rétention au 1er juin 2024 et non au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur l'irrégularité du procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention et de la mesure d'éloignement : Il est patent en l'espèce que si les procès-verbaux de notification visés et affectés par l'erreur porte la mention de la date du 1er juin 2024 au lieu du 1er juillet 2024, il ne s'agit, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, que d'une simple erreur matérielle, qui ne nuit ni aux droits de la défense du retenu, ni au contrôle judiciaire sur la régularité de la procédure. En effet, il est manifeste que les mesures ne peuvent avoir été notifiées avant d'avoir été matérialisées le 1er juillet 2024, date de la mesure d'éloignement, le retenu ayant de surcroît reconnu à l'audience être en rétention depuis le 1er juillet 2024. Ce moyen doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [N] alias [O] [J], alias [Z] [T], alias [Y] [T] né le 22 mai 1993 à [Localité 7] de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 5 juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Ariane FONTANA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [N] alias [O] [J], alias [Z] [T], alias [Y] [T] né le 22 mai 1993 à [Localité 7] de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22cbbc9a118c6c63e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel