Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22cbbc9a118c6c63e31
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 N° 2024/985 RG 24/00985 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLET Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Juillet 2024 à 15H45. APPELANT Monsieur [O] [C] né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Non comparant (a refusé l'extraction), représenté par Maître LABBE Gaelle, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de Madame [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2024 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2024 à 15h30, Signée par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10h56 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h56; Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Juillet 2024 à 12h41 par Monsieur [O] [C] ; Monsieur [O] [C] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève deux moyens - Sur la régularité de la notification du maintien en rétention : La notification n'est pas horodatée et il n'est pas fait mention du moyen utilisé pour la notification de la décision de première prolongation du placement en rétention. Il est mentionné le nom de l'interprète, Mme [P] [K], mais il n'est pas fait état du moyen utilisé pour cette notification. Par conséquent, un doute persiste quant à la régularité de la notification de la décision de prolongation de mon maintien en rétention. Il résulte de cette situation que la réalité de cette notification n'est pas établie. - Sur le défaut de diligences de l'Administration M. [C] a été placé en rétention le 01/07/2024 sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire du 04/03/2024. Ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de s'assurer que l'ensemble des documents nécessaires à son identification et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ont été effectivement communiqués aux dites autorités. L'administration n'ayant pas mis en oeuvre les diligences requises, la demande de prolongation de la rétention devra être considérée comme irrecevable. Le représentant de la préfecture est avisé et non représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort de la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L. 742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, M. [O] [C], né le 26 juin 1989 à [Localité 1], a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes maritimes du 1er juillet 2024 ordonnant sa reconduite vers son pays d'origine et d'un arrêté du même jour portant placement en rétention administrative au motif que par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grasse l'a condamné à une interdiction du territoire pendant trois ans pour recel de vol, maintien sur le territoire national en dépit d'une obligation de le quitter et vol avec destruction ou dégradation et qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 4 juillet 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour 28 jours au motif qu'aucune irrégularité ne peut être retenue en ce qui concerne l'habilitation de la personne qui a consulté le FAED pendant sa garde à vue et qu'en tout état de cause, M. [C] a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2024 à sa sortie de détention, après avoir été condamné et purgé sa peine, de sorte que les irrégularités ayant pu affecter la procédure pénale antérieure à cette décision sont purgées. Sur le fond, le le juge des libertés et de la détention a considéré que la situation irrégulière, l'absence de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 48 heures et l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer, justifient la prolongation de la mesure. M. [C] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention rendue par le le juge des libertés et de la détention le 4 juillet au motif que : - il n'est pas fait mention du moyen utilisé pour la notification de la décision de première prolongation de son placement en rétention même si le nom de l'interprète y figure, de sorte qu'un doute persiste sur la régularité de cette notification ; - l'administration ne justifie pas de ses diligences alors que le placement en rétention ne se justifie que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Sur ce, Selon les dispositions de l'article R743-7 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception. En l'espèce, l'ordonnance déférée porte mention, en page 4, des notifications auxquelles il a été procédé. Y figure la mention d'une notification de l'ordonnance à l'avocat de M. [C] et au représentant de la Préfecture par le greffier par courriers électroniques du 4 juillet 2024. Y figure également la signature de la personne retenue après la mention 'reçu notification le 4 juillet 2024 au CRA, l'intéressé'. Le nom de l'interprète ayant assisté M. [C] lors de l'audience est également mentionné, ce qui suffit à établir que la notification a été faite en présence et avec l'assistance de l'interprète. La preuve de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention au retenu pour le replacer au centre de rétention est donc établie. En tout état de cause, en l'espèce, si l'absence de notification par un interprète peut justifier une interrogation quant à la connaissance par le retenu de la possibilité de relever appel de l'ordonnance, cette interrogation est sans portée dès lors que M. [C] a bien relevé appel dans les délais. Il en va de même s'agissant de l'absence d'horodatage de l'heure à laquelle cette notification est intervenue dès lors qu'il a relevé appel et que la recevabilité de cet appel n'est pas contestée. Il n'est donc pas établi qu'il été privé de son droit de relever appel de la décision, ni d'aucun autre droit, la teneur de sa déclaration d'appel démontrant qu'il a été en mesure de faire valoir les motifs qui, selon lui, justifient l'infirmation de la décision. En conséquence, à supposer que la preuve de la régularité de la notification ne soit pas rapportée, elle ne fait pas grief à M. [C] qui a pu exercer efficacement son droit de relever appel. Le moyen doit donc être rejeté. S'agissant des diligences de l'administration, aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L743-13 du CESEDA rappelle que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [C] a déjà fait l'objet par le passé d'une mesure d'éloignement du territoire qu'il n'a pas respectée. Il ne peut utilement soutenir qu'ayant bénéficié de seulement quinze jours de liberté, il a été empêché de mettre à exécution la décision d'éloignement, dès lors que cette seule période était suffisante pour lui permettre de quitter le territoire. Il ne justifie d'aucune garantie de représentation et ne démontre pas disposer d'un passeport en cours de validité. Dès lors qu'il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, son comportement traduit une volonté de mettre en échec la mesure d'éloignement. La préfecture justifie avoir adressé une demande aux autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance éventuelle d'un laisser-passer suivant courrier versé aux débats, envoyé par courriel du 25 juin 2024 à 15 heures 39, soit préalablement à la levée d'écrou qui eu lieu le 1er juillet suivant, ce qui démontre la réalité des diligences consulaires qui ont été anticipées par la Préfecture des Alpes-Maritimes afin d'éviter, autant que faire se peut, une mesure de rétention. M. [C] ne peut donc utilement soutenir que les diligences de l'administration étaient prématurées puisqu'elles étaient destinées à renforcer l'efficacité de la mesure d'éloignement et à prévenir un placement en rétention, ni qu'elles sont insuffisantes puisque l'administration ne dispose d'aucune moyen de contrainte vis à vis de l'autorité étrangère. L'opportunité d'accorder une assignation à résidence, mesure qui ne présente pas un caractère automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, tel n'est pas le cas, le risque étant établi par l'absence de tout document officiel d'identité et l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [C] né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA rappelle que le juge desarticle L742-1 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L612-3 du CESEDA rappelle que le risque m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22cbbc9a118c6c63e31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel