Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22cbbc9a118c6c63e35
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 N° 2024/987 RG 24/00987 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLKM Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2024 à 10h32. APPELANT Monsieur [T] [O] né le 25 Mai 1985 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître LABBE Gaelle, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat d'office et de Madame [R] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2024 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2024 à 16h00, Signée par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 19h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 03 juillet 2024 à 9h47; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Juillet 2024 à 16h36 par Monsieur [T] [O] ; Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis incarcéré depuis le 25 mars. J'habite [Localité 2] avec ma femme et mes enfants. Je suis venu en France pour visiter la famille. J'ai été incarcéré pour dégradations de véhicule. J'ai un dossier médical. Je dois être opéré en Belgique. Cela fait 2 ans que je suis soigné la bas. J'ai une remise de peine parce que j'ai des rdv pour mon opération. Je ne suis pas reparti car j'ai été de suite placé au CRA; Dès que je suis libre, je pars en Belgique. Son avocat a été régulièrement entendu. Il fait valoir que le moyen soulevé est le défaut de pièces justificatives accompagnant la requête aux fins de prolongation de la rétention, notamment de la copie du registre actualisé et du jugement correctionnel, de sorte que conséquent, l'ordonnance doit être infirmée Le représentant de la préfecture est avisé et non représenté. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Dans sa déclaration d'appel, reçue au greffe le 5 juillet 2024 à 16 h 35, M. [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 5 juillet 2024, qui a prolongé la mesure de rétention administrative pour vingt huit jours. Il fait valoir que la requête du préfet n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, ni du registre actualité, plus précisément, s'agissant des pièces utiles, des justificatifs de la délégation de signature autorisant la personne qui a signé la requête à le faire. Lors de l'audience, son conseil a ajouté à ce moyen, tiré du défaut de justification de la délégation de signature, l'absence du jugement correctionnel aux termes duquel M. [O] a été placé en détention. Ce moyen a été soulevé dans le délai de recours. Cependant, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire. Si le moyen nouveau soulevé à l'audience est recevable, dès lors qu'il a été soulevé dans le délai de recours de vingt quatre heures, le préfet, bien que régulièrement convoqué, était absent à l'audience. Il n'est démontré par aucune pièce que le moyen tiré de l'absence, dans les pièces justificatives accompagnant la requête, du jugement rendu par le tribunal correctionnel, en vertu duquel M. [O] a été détenu, a été porté à la connaissance de la partie adverse en temps utile, c'est à dire dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations. En tout état de cause, selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il est acquis que le contrôle par l'autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention, doit conduire le juge à vérifier, et relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Ce contrôle s'exerce à partir des pièces dites utiles, qui doivent être mises à la disposition de l'autorité judiciaire chargée de statuer. Les pièces utiles correspondent à celles qui ont déterminé la décision contestée, à savoir celles qui ont conduit la personne à être privée de sa liberté par une décision de placement en rétention. En l'espèce, si M. [O] s'est vu notifier la décision portant obligation de quitter le territoire national et son placement en rétention lors de sa levée d'écrou après l'exécution d'une peine d'emprisonnement, le jugement rendu par le tribunal correctionnel, en exécution duquel il a été privé de sa liberté, ne constitue pas le fondement de la procédure de rétention administrative. L'examen de la régularité de cette décision pénale et de son exécution n'est donc, en l'espèce, ni utile ni nécessaire à l'appréciation des conditions de légalité de la mesure de rétention administrative. La requête en prolongation de la rétention est accompagnée des pièces permettant au juge de vérifier les conditions dans lesquelles la mesure de rétention a été prise, de même que sa légalité, puisque la fiche pénale afférente à l'exécution de la peine privative de liberté y est jointe. Par conséquent, il ne peut utilement être considéré que le juge a été privé, par une quelconque carence de l'administration, de la possibilité de s'assurer de la légalité de la mesure de rétention au regard des droits de la personne retenue, ni que la requête de l'administration n'était pas accompagnée, contrairement aux prescriptions de l'article R 743-2 du CESEDA, des pièces justificatives utiles. S'agissant de la délégation de signature accordée au signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, il sera rappelé qu'aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et que si le signataire de la requête n'est pas le préfet lui même, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. En l'espèce, il résulte d'un arrêté du 22 mars 2024, portant délégation de signature que M. [M] [F], signataire de la requête aux fins de prolongation, a reçu une délagation de signature aux fins de signer, notamment, les requêtes en prolongation de rétention administrative. Par conséquent, le moyen est inopérant. S'agissant de l'absence de copie du registre actualisé, l'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que l'irrecevabilité doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En l'espèce, une copie du registre a été joint à la requête, puisque celle-ci a été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juillet 2024 à 14 h 40 et que les pièces justificatives, notamment la copie du registre ont été transmises par courrier électronique du 4 juillet 2024 à 14 h 49 mn. Figurent sur ce registre, la décision de placement en rétention sa notification à M. [O], avec le concours d'un interprète en langue arabe, de même que la mention d'une notification de ses droits en rétention. Y est également apposée la mention du refus de signer opposé par M. [O]. Une copie registre actualisé a donc bien été jointe à la requête, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit être écarté. Aucun autre moyen n'étant invoqué au soutien des critiques articulées à l'encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons l'ensemble des fins de non recevoir soulevées par M. [W] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [O] né le 25 Mai 1985 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L744-2 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22cbbc9a118c6c63e35
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- Résumé officiel