Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22dbbc9a118c6c63e39
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 N° 2024/989 N° RG 24/00989 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLK6 Copie conforme délivrée le 08 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024 à . APPELANT Monsieur [B] [N] né le 16 Décembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [R] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 à 12h45 Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 Novembre 2023 par le préfet du Var, notifié le 7 mai 2024 à 9h44 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 7 mai 2024 à 9h44; Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2024 à 16h16 par Monsieur [B] [N] ; Monsieur [B] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Oui je parle un peu français. Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Mon père est algérien et ma mère tunisienne. J'ai vu le consulat Tunisien. J'ai la double nationalité. J'ai fait appel, ça fait deux mois que je suis placé au CRA. Je ne savais pas que j'avais une interdiction. Je veux quitter la France et retourner en Algérie ou en Tunisie. Cela fait deux mois que je suis ici, il n'y a pas de résultat. Je vais retourner en Algérie par mes propres moyens' Son avocat Me Delphine BELOUCIF est entendue en sa plaidoirie: - 3ème prolongation pose des conditions strictes : Il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, il n'a pas fait de demande d'asile ou de protection dans les 15 derniers jours. Nous ne rentrons pas dans les critères du CESEDA -Absence de délivrance de documents de voyage à bref délai : la préfecture ne peut pas justifier d'un laissez-passer qui interviendrai dans un délai bref. - Menace à l'ordre public : il n' a pas commis de nouvelles infractions pendant la période de rétention. On ne peut pas établir une menace à l'ordre public. - absence de passeport MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-5 du CESEDA dispose : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Monsieur [B] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille par jugement du 27 novembre 2023 à10 mois d'emprisonnement pour des faits de violences par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8jours et récidive de maintien irrégulier sur le territoire francais après placement en rétention ou assignation a résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence par le Tribunal correctionnel Marseille. Au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la condamnation récente de Monsieur [B] [N] pour des faits d'atteinte grave à l'intégrité des personnes consituait une menace actuelle pour l'ordre public étant rappelé qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement antérieur notifiée le 10 novembre 2022 à 9h40. La décision déférée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [N] né le 16 Décembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Delphine BELOUCIF NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [N] né le 16 Décembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22dbbc9a118c6c63e39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel