Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22dbbc9a118c6c63e3f
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 N° 2024/ 992 RG 24/00992 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLB Copie conforme délivrée le 08 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024 à 14h30. APPELANT Monsieur [N] [B] [E] né le 24 Novembre 2024 à [Localité 5] (TURQUIE) de nationalité Turque comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 à 12h15 Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 20 novembre 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu l'arrêté de mise à exécution de la mesure d'éloignement pris le 03 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 04 juillet 2024 à 10h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 4 juillet 2024 à 9h14; Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2024 à 17h38 par Monsieur [N] [B] [E] ; Monsieur [N] [B] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je parle un peu français, normal. Je confirme mon identité. J'ai mon vrai passeport, il est dans le dossier normalement' Son avocat Me Delphine BELOUCIF a été régulièrement entendue en sa plaidoirie : -Assignation à résidence : Vous avez la copie du passeport. Le passeport physique a été remis ultérieurement. Ces documents précieux permettent de justifier l'assignation à résidence; Il a un justificatif de domicile. Il est hébergé par son oncle. Le retenu a eu la parole en dernier : J'ai pris 3 ans de prison. Les policiers sont venus me chercher. J'ai fait une demande d'asile en prison. Les deux premiers examens étaient irrecevable et j'ai fait une 3ème demande. Au début, j'avais pas de documents, j'ai récupéré les documents grâce à ma famille. J'ai eu ce problème à cause de photos. Je suis revenu en France en 2023". MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur1a fin de non-recevoir: L'article R. 743-2 dispose: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre' Monsieur [N] [B] [E] conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que la requête préfectorale n'était pas acompagnée des pièces utiles et de la copie du registre actualisée. Il ne précise toutefois pas les pièces qui n'étaient pas jointes à la requête. Il convient d'écarter ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel. Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [N] [B] [E] dispose d'un passeport. Il présente par ailleurs des garanties de représentation puisqu'il produit une attetation d'hébégement établie par son oncle le 4 juillet 2024 à laquelle est jointe un jusficiaitf de domicile. La décision déférée sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire ou réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique. En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [B] [E] . Au fond, confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024 en ce qu'elle a rejeté la requête de Monsieur [N] [B] [E] en contestation de l'arrêté de placement en rétention; L'infirmons pour le surplus; Disons que Monsieur [N] [B] [E] est astreint à résider ; Chez [H] et [K] [R] [Adresse 7] Ordonnons , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution, la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité au centre de rétention administrative de [Localité 8]; Disons que Monsieur [N] [B] [E] devra se présenter tous les trois jours au centre de rétention de [Localité 8] [Adresse 4] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le 3 août 2024 ; Lui rappelons son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. L'intéressé est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [B] [E] né le 24 Novembre 2024 à [Localité 5] (TURQUIE) de nationalité Turque Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Delphine BELOUCIF NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [B] [E] né le 24 Novembre 2024 à [Localité 5] (TURQUIE) de nationalité Turque Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22dbbc9a118c6c63e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel