Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22dbbc9a118c6c63e41
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 N° RG 24/00993 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLC N° RG 24/00993 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLC Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille INTIME Monsieur [Z] [L] né le 23 Février 1994 à [Localité 1] (MONTENEGRO) de nationalité Monténégrin Ayant pour conseil en première instance Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE M LE PREFET DE L' HERAULT non représenté en prmeière instance ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 06 juillet 2024 à 19h40 par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 5 août 2022 Monsieur [Z] [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 21 juin 2024 à 14h20. La décision de placement en rétention a été prise le 2 juillet 2024 par le préfet de l'Hérault et notifiée le 4 juillet 2024 à 9h15. Par ordonnance du 06 Juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de l'Hérault tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [L]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juillet 2024 à 12h57. Le 6 juillet 2024 à 17h57 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 6 juillet 2024 ont été faites à : - Monsieur [Z] [L] à 17h35 - Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h26 - M. le préfet de Hérault à 17h29 Aucune observation n'a été transmise dans le délai imparti à la suite de ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 6 juillet 2024 à 17h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Z] [L] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, comme étant dépourvu de toute résidence personnelle et régulière en France, de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels. L'objectif visé par la loi est d'assurer le maintien à la disposition de la justice de la personne concernée, de sorte qu'il convient uniquement de rechercher si M [L] justifie de garanties effectives, propres à assurer sa représentation devant la cour. Or, il résulte de la procédure que l'intéressé n'a pas de domicile personnel sur le territoire français et ne justifie d'aucune activité professionnelle ou source de revenus permettant de garantir de manière effective qu'il se maintiendra à la disposition de la justice. L'attestation d'hébergement de son cousin, produite devant le juge des libertés et de la détention, est insuffisante en ce que, si celui-ci lui offre un toît, rien ne garantit qu'il s'y maintiendra jusqu'à l'audience. Le fait qu'il dispose d'un passeport monténegrin en cours de validité est inopérant pour garantir qu'il se maintiendra à la disposition de la justice française. Dès lors, faute de garanties effectives de représentation, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [Z] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le 8 Juillet 2024 à 9h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 2] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22dbbc9a118c6c63e41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel