Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22dbbc9a118c6c63e43
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 N° RG 24/00994 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLD RG 24/00994 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLD Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2024. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille Représenté par Madame TAVERNIER Valérie , Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMES Monsieur [O] [C] né le 23 Février 1994 à [Localité 6] (MONTENEGRO) de nationalité Monténégrin Ayant pour conseil en première instance Maître Emmanuelle BAZIN et en cause d'appel Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office Monsieur le Prefet de l'Hérault Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 08 juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier. ORDONNANCE Réputée Contradictoire Prononcée le 08 juillet 2024 à 13h20 par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de l'Hérault le 5 août 2022, notifié le 21 juin 2024 à 14h20. Vu la décision de placement en rétention prise le 2 Juillet 2024 par le préfet de l'Hérault et notifiée le 4 juillet 2024 à 9h15. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 6 Juillet 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [O] [C]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le 6 juillet 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [O] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 8 Juillet 2024 A l'audience, Madame l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l' appel ; Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; Monsieur [O] [C] a été entendu il a notamment déclaré : Je confirme mon identité. Je suis né le 05.05.1972 à [Localité 6] au Montégro. Je suis en France depuis 2021. Je suis sorti de prison le 04 juillet 2024. Madame TAVERNIER (Avocat Général) - Je m'en réfère aux conclusions écrites - Il existe un registre qui reprend l'ensemble des éléments. Il a une valeur de compilation des informations. C'est un registre purement matériel. Le fait qu'il y ait une erreur sur l'année me paraît ne pas faire grief à Monsieur. Nous sommes dans le délai des 3 ans concernant L'OQTF. Le jugement de condamnation est définitif et contradictoire. L'exception de nullité doit être rejetée. - Demande infirmation de l'ordonnance - Un routing a été annulé au dernier moment, il faut autoriser la prolongation de la rétention. Son avocat Me Delphine BELOUCIF a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : - Erreur sur le registre : cela cause grief à mon client. Il y a une erreur sur la date de la mesure exécutée. Finalement, si une date sur un élément aussi important, cela pose la question de l'identification de la personne. Il faut sanctionner ces erreurs. On est pas sur une erreur matérielle. Je vous demande de confirmer la décision M. [C] [O] : Je retournerai volontiers au Monténégro mais j'ai des problèmes avec certaines personnes. J'ai de graves problèmes. J'aime mon pays. En 2018, quand j'y suis allé, j'avais un vieil oncle. Mon oncle est décédé. Je me suis retrouvé avec des personnes qui vendaient des cigarettes et de la drogue. Ils ont maltraité cet oncle. J'avais un ami qui était policier. Je lui ai expliqué tout ça. Ils ont intercepté 1000 kg de drogue et de cigarettes. Ils connaissent mon nom, si je retourne au Monténgro cela va mal se passer. Je ne verrai plus mes enfants. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : Sur la nullité L'article L744-2 du CESEDA dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Il n'est pas démontré que l'erreur métrielle quant à la date de l'intediction du territoire national, dont la légalité n'est pas contestée, portée sur le registre administratif destiné à rappeler l'historique de la rétention, ait fait grief à l'étrange retenu. Il convient donc pour ce motif d'infirmer l'ordonnance déférée. Sur la prolongation de la rétention: Monsieur [O] [C] a été condamné le 5 août 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine 3 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.La juridiction a prononcé une interdiction judiciaire du territoire francais définitive. Le 4 juillet 2024, l'intéressé est élargi du centre pénitentiaire de [Localité 3]. Monsieur [O] [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le terriotire français. Le 4juillet une demande de routing à destination du Monténégro a été effecutée. Au vu de ces éléments, il convient de prolonger la rétention administraive de Monsieur [O] [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 6 Juillet 2024 Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [C] né le 5 mai 1972 à [Localité 6] (MONTENEGRO) de nationalité Monténégrin. Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 4 juillet 2024 à 9h15, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [C] né le 5 mai 1972 à [Localité 6] (MONTENEGRO) de nationalité Monténégrin. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 août 2024 à 9h15, Rappelons à Monsieur [O] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 06 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE N° RG : N° RG 24/00994 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLD OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [O] [C] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22dbbc9a118c6c63e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel