Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22dbbc9a118c6c63e45
- Date
- 8 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET
N° 663
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
C/
[P]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2024
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N° RG 20/06213 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IW
N° registre 1ère instance : 19/03619
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [T] [H], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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* *
DECISION
Le 18 juillet 2000, M. [L] [P] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (ci-après la CPAM ou la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date du 30 novembre 2002.
Suite à une première rechute déclarée le 19 avril 2010, l'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 23 février 2011 avec retour à l'état antérieur.
Après une seconde rechute déclarée le 13 mars 2015, l'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Consécutivement à une demande de révision pour aggravation du 26 février 2019, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], par décision notifiée le 25 juin 2019, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 15 % pour des "séquelles douloureuses, trophiques et fonctionnelles indemnisables de récidive de hernie discale L5-S1 réopérée chez un assuré âgé de 56 ans ".
Saisi par M. [P] d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, le pôle social du tribunal judicaire de Lille, par jugement en date du 26 novembre 2020, a notamment :
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [P] à 23 % à compter du 30 octobre 2018 pour la récidive de hernie discale L5-S1 réopérée du tableau n° 98.
Le 21 décembre 2020, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2020, concernant cette unique disposition.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 20 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens, a déclaré l'appel de la CPAM recevable, ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [O] aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à la date du 26 février 2019, et dit que la notification de l'arrêt valait convocation à l'audience du 19 janvier 2023.
Lors de l'audience du 19 janvier 2023, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 25 septembre 2023, en attente du rapport du médecin consultant.
Le docteur [O] a déposé son rapport au greffe de la cour le 1er février 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 15 % à la date du 30 octobre 2018.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 novembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a ordonné un complément de consultation sur pièces aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la demande de révision du 26 février 2019, et dit que la notification de l'arrêt valait convocation à l'audience du 16 mai 2024.
Le docteur [O] a déposé son rapport au greffe de la cour le 26 février 2024 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 15 % à la date du 26 février 2019.
Sur ce, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire portant le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à 23 %, à la date de révision pour aggravation du 26 février 2019,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [O], établi le 20 février 2024,
Et statuant à nouveau,
- confirmer le bien-fondé de la décision du 25 juin 2019 fixant à 15 % les séquelles en lien avec la demande de révision pour aggravation du 26 février 2019,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait observer que les premiers juges ont, à tort, porté le taux d'incapacité permanente de 15 % à 23 % en appréciant l'état séquellaire de l'assuré à la date de consolidation du 30 octobre 2018.
Elle rappelle que l'objet du présent litige est l'évaluation du taux d'incapacité permanente de l'assuré à la date de la demande de révision pour aggravation du 26 février 2019.
Au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle précise que l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle et constatées à la date de consolidation.
Elle souligne que le médecin consultant du tribunal qui a réalisé son examen plus d'un an et demi après la date impartie pour statuer a certes relevé une aggravation, mais qu'il convient pour l'évaluation du taux de se référer à l'examen réalisé par le praticien-conseil du service médical à une date contemporaine de la demande de révision.
L'organisme de sécurité sociale conclut que le taux de 15 % retenu par le docteur [O] répond aux préconisations du barème et sollicite son entérinement.
*
Par courriel en date du 16 mai 2024, M. [P] ayant précédemment comparu à l'audience 21 mars 2022, a informé la cour que compte tenu de son état de santé et du coût très onéreux lié au déplacement de son conseil, il ne pourrait être ni être présent, ni être représenté à l'audience du 16 mai 2024.
Aux termes de ses observations visées par le greffe le 21 mars 2022, il demande à la cour de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 23 % fixé en première instance.
Il souligne que le docteur [E], médecin consultant du tribunal, a réalisé son examen dans de meilleures conditions que celles du praticien-conseil du service médical, et qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments de son dossier médical.
Il soutient encore que c'est à tort que la CPAM avance que les doléances relevées par le docteur [E] sont plus importantes que celles mentionnées par le praticien-conseil du service médical.
Il ajoute qu'à la consolidation de son état, il présentait déjà un « pied gelé et endormi », confirmé par le docteur [S], neuro-chirurgien, dans son rapport en date du 19 juillet 2018.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, et un taux de 15 à 25 %, lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes.
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations (...) ».
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [P] à 15 %, à la date de la demande de révision pour aggravation du 26 février 2019, pour des "séquelles douloureuses, trophiques et fonctionnelles indemnisables de récidive de hernie discale L5-S1 réopérée chez un assuré âgé de 56 ans ".
La cour relève que le docteur [E], médecin consultant du tribunal, a été désigné par les premiers juges en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de consolidation du 30 octobre 2018 de la rechute du 13 mars 2015, alors que l'objet du litige porte sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de la demande de révision pour aggravation du 26 février 2019.
Le docteur [O], médecin consultant désigné par la cour, a conclu :
« M. [P] a initialement été reconnu en maladie professionnelle pour hernie discale le 18 juillet 2000.
Il nous a été communiqué la date de la première consolidation, puis les dates de rechutes et de consolidation de ces rechutes.
Lors de la consolidation de la dernière rechute le 29 octobre 2018, il était retenu des séquelles douloureuses trophiques et fonctionnelles indemnisables de récidive de hernie discale L5-S1 réopérée chez un assuré de 56 ans justifiant d'un maintien du taux de 10 %.
Lors de son examen (') réalisé dans le cadre de la demande de rechute du 26 février 2019, le médecin conseil de la CPAM retrouvait des lombalgies basses en barre au réveil, une irradiation aux membres inférieurs à nette prédominance droite, avec une station debout et assise prolongée difficiles et un engourdissement du pied droit.
La pression lombo-sacrée était douloureuse, avec une contracture musculaire para-lombaire. Il était retrouvé une boiterie avec défaut d'appui du membre inférieur droit, une marche précautionneuse, et un appui unipodal droit instable, avec accroupissement incomplet.
L'examen notait un syndrome rachidien net, avec une raideur lombaire et des mouvements de rotations et latéroflexions diminués de moitié.
L'examen neurologique était en faveur de trouble sensitif de la face antéro-externe de la cuisse droite, d'un signe de Lasègue + à droite 30° et d'un réflexe achilléen droit aboli.
Lors de son examen du 26 novembre 2020, réalisé presque deux ans après la date retenue par le tribunal pour statuer, le médecin consultant notait quant à lui des doléances plus importantes avec à l'examen clinique un appui monopodal droit difficile, une aréflexie achilléenne droite, un signe de Lasègue droit à 20°, un indice de schöber à +2, une marche sur les talons difficile, une marche sur les pointes de pied difficile et une atteinte permanente de la racine S1 consécutive aux douleurs discrètes.
Il convient donc de prendre comme examen de référence, l'examen réalisé au plus proche de la demande de rechute ('), soit l'examen du médecin conseil de la CPAM (').
Comme repris par le médecin conseil, à la date retenue pour statuer, M. [P] présentait des douleurs lombaires, avec raideur, avec à l'examen des troubles sensitifs de la face antéro-externe de la cuisse droite, un signe de Lasègue droit à 30° avec néanmoins des réflexes ostéo-tendineux présents à l'exception du réflexe achilléen droit.
Il n'a été communiqué aucun examen complémentaire attestant d'une aggravation d'une atteinte neurologique sous-jacente.
Il convient donc effectivement de retenir une aggravation de l'état de santé depuis la consolidation du 29 octobre 2018 et de retenir, au vu du barème un taux de 15 %, comme initialement retenu par le médecin conseil de la CPAM à 15 %.
Conclusion :
A la date du 26 février 2019, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15 % ».
Il résulte de cet avis qu'à la date du 26 février 2019, M. [P] présentait des douleurs et une raideur du rachis lombaire pouvant être qualifiées de discrètes.
En application des dispositions susvisées, la révision de la rente suppose une modification de l'état de l'assuré.
La cour relève que M. [P] ne produit pas le rapport médical d'évaluation des séquelles à la date de la consolidation du 29 octobre 2018, afin d'établir s'il y a eu une modification de son état.
Par ailleurs, ni les pièces versées aux débats, ni le rapport du médecin consultant de la cour ne permettent de remettre en cause l'évaluation faite par le médecin conseil à la date de la demande de révision du 26 février 2019.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des observations du médecin conseil de la caisse en date du 7 février 2022 que l'examen du médecin consultant du tribunal a mis en exergue une aggravation postérieure à la date du 26 février 2019.
La cour rappelle que l'assuré garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à la date du 26 février 2019, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux de 15 % tel qu'évalué par le médecin consultant de la cour apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente à 23 %, et de retenir un taux de 15 %.
Sur les dépens
La décision des premiers juges relative aux dépens, n'a pas fait l'objet d'un appel, la déclaration d'appel mentionnant expressément que l'appel "concerne les dispositions du jugement suivantes :
- Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [P] à 23 % à compter du 30 octobre 2018 pour la récidive de hernie discale L5S1 réopérée du tableau 98."
Il n'y a donc pas matière à statuer sur les dépens de première instance.
En revanche, il y a lieu de dire, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, que M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [P] à 23 % à compter du 30 octobre 2018 pour la récidive de hernie discale L5-S1 réopérée du tableau n° 98 ;
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [P] à 15 % à la date de la demande de révision pour aggravation du 26 février 2019,
Condamne M. [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668cd22dbbc9a118c6c63e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel