Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd235bbc9a118c6c63e93
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [P] [Y] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, ALP PRADO -------------------------- N° RG 24/03212 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3L3 -------------------------- du 08 JUILLET 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 08 JUILLET 2024 Nous, Jacques BOUDY, Président à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 8 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [P] [Y], né le 1er Juin 2005, actuellement hospitalisé au CHS [Localité 3] assisté de Maître Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, par audio-conférence, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02098) rendue le 07 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2] ALP PRADO, Mandataire - [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 juillet 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Juillet 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2024 à 11h58 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [P] [Y] au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'appel de Monsieur [Y] en date du 7 juillet 2024 à 15h19 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le à heures ; Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l'aide de moyens de télécommunication Vu l'avis du parquet général en date du 8 juillet 2024 tendant la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Le conseil de M. [Y] qui a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, entendu à l'audience en ses explications ; Le dossier a été mis en délibéré pour ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. III - Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. MOTIVATION M. [Y] considère que si un traitement lui est utile, ce n'est que pour pallier des problèmes de sommeil mais qu'il n'a nullement besoin d'un traitement psychiatrique. Il soutient qu'il n'a nullement été agressif et que s'il y a eu une fugue, c'était il y a plusieurs mois. Mais il résulte des élements notés par les médecins à l'occasion des évaluations régulières opérées pendant la mesure d'isolement que l'on se trouve en présence d'un patient avec des traits de personnalité dyssociale importante et présentant un risque de passage à l'acte hétéro agressif élevé. Qu'ainsi est-il indiqué, que lors de son transport pour être admis à l'USIP, c'est-à-dire donc tout récemment, il a tenté de mordre au poignet un soignant et qu'il existe des antécédents très récents de menace avec arme à feu, incendie volontaire et passage à l'acte agressif sur soignant. Selon ces évaluations, l'intéressé est dans la toute puissance et en opposition aux soins. Les éléments visés ci-dessus justifient la prolongation de la mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à la situation et à son état et pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable ; Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [Y] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2024 ; Disons que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Disons que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Jacques BOUDY, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président de chambre délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd235bbc9a118c6c63e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel