Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668cd238bbc9a118c6c63ead
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02381 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQD N° de minute : 24/236 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseilère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [K] [P] né le 17 Mars 1999 à [Localité 1] (SERBIE) de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 7 juin 2021 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel d'AUCH prononçant à l'encontre de M. X se disant [K] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. X se disant [K] [P], notifiée à l'intéressé le 27 juin 2024 à 9 heures 08 ; VU la requête du PREFET DE LA MEUSE datée du 28 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [K] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Juin 2024 à 11 heures 07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 juin 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [K] [P] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 29 Juin 2024 à 13 heures 35 ; VU la proposition de LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue le 01 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 29 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, au PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 juin 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 01 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [K] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 juin 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Meuse, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [P]. Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48heures, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles mais que d'autres diligences restaient à accomplir, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [K] [P] [Z] a fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il appartenait au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour demander un laissez-passer consulaire avaient été entreprises dès son placement en rétention administrative . Il a ajouté que, placé en rétention administrative le 26 juin 2024, il n'avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays. A l'audience, Monsieur [K] [P] assisté de son conseil a indiqué ne pas être connu de la Serbie où sa naissance n'aurait pas été déclarée mais être prèt a y retourner. Il a ajouté avoir toute sa famille en Serbie. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et y ajoutant a observé que la Serbie, dans un document non traduit daté du 18 juin 2024, avait signifié un refus de réadmission. Le préfet de la Meuse, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que l'appelant faisait l'objet d'une interdiction du territoire français pour 10 ans, en vertu d'un jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal correctionnel d'Auch. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. S'agissant des diligences accomplies l'intimé a fait valoir que le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité qui permettait son éloignement; que l'administration qui a ainsi formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes; que si l'intéressé se plaint d'une insuffisance de diligences, il se prévaut du résultat de son propre comportement en se maintenant en France sans passeport valide, ce qui constitue un obstacle à son éloignement et il n'a pas cherché à en obtenir un auprès des autorités consulaires de son pays; qu' aucune carence ni une quelconque inaction ne saurait être reprochée à l'Administration qui est dans l'attente légitime de la délivrance d'un laissez-passer pour éloigner Monsieur [K] [P] vers le pays de destination fixé par l'Administration sous le contrôle du juge administratif. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [K] [P], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 29 juin 2024, à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 29 juin 2024 à 13h35, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur le premier moyen L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit. En l'espèce, une demande, consistant, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête. L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge. Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné. Sur le second moyen Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, une demande, consistant seulement à rappeler au juge d'appel, qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour demander un laissez-passer consulaire ont été entreprises dès le placement en rétention administrative , ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation au sujet des diligences de l'administration, et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser un défaut de diligence de l'administration. En l'espèce, si l'appelant semble invoquer le défaut de diligence de l'administration, le premier juge énonce clairement quelles diligences ont été entreprises et dans quel délai en concluant qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration et la cour ne peut que faire siens les motifs énoncés par le premier juge. Le délai d'exécution forcée d'un éloignement étant de 90 jours, le grief de l'appelant à l'encontre de l'administration, selon lequel il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de trois jours est d'autant plus dénué de fondement que l'administration n'est pas responsable des délais d'instruction des autorités étrangères. Par ailleurs le moyen invoqué à l'audience, donc après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [K] [P] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. La cour considère également, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [K] [P] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant pas de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. Pour le surplus, il sera rappelé qu'aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union. En l'espèce, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative . C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [K] [P]. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [K] [P] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 juin 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [K] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Juillet 2024 à 12h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. X se disant [K] [P]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Juillet 2024 à 12h00 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. X se disant [K] [P] en visio l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [K] [P] - à Maître Camille ROUSSEL - à M. LE PREFET DE LA MEUSE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [K] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-21 du code de larticle 542 du code de procédure civile énonce quarticle L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd238bbc9a118c6c63ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel