Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668cd238bbc9a118c6c63eb1
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02383 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQF N° de minute : 237/24 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] se disant [H] [V] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles prononçant à l'encontre de M. [M] se disant [H] [V] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [M] se disant [H] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h25 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] se disant [H] [V] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Juin 2024 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] se disant [H] [V], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] se disant [H] [V] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 juin 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] se disant [H] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Juillet 2024 à 09h40 ; VU les avis d'audience délivrés le 01 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [D] [R], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [M] se disant [H] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 juin 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Bas Rhin, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] se disant [H] [V]. Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48heures, que l'administration avait accompli les diligences utiles en saisissant les autorités algériennes, le Maroc ayant refusé de reconnaitre l'intéressé; que l'administration était seul juge des diligences à accomplir et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir saisi les autorités d'autre pays ;que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [H] [V] a fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il n'était pas établi que les autorités tunisiennes ou libyennes aient été saisies. A l'audience, Monsieur [H] [V] assisté de son conseil a indiqué qu'il était sorti du centre de rétention le 21 juin et qu'il n'avait pas compris qu'il avait interdiction de sortir du département où il était assigné à résidence. Il a précisé être arrivé en France en 2020. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a ajouté qu'aucun pays ne reconnaissait l'interessé. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. S'agissant des diligences accomplies l'intimé a fait valoir que le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité qui permettait son éloignement. Elle a précisé que le Maroc ayant refusé de reconnaitre l'interessé, l'Algérie avait été saisie en vue d ela délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'elle était dans l'attente de la réponse, l'absence de réponse n'équivalant pas à un refus. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [H] [V], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 29 juin 2024, à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 1er juillet 2024 à 9h40, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prorogé en vertu de l'article 642 du code de procédure civile . Sur le premier moyen L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit. En l'espèce, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête. L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge. Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné. Sur le second moyen Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [H] [V] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour fait également siens les motifs retenus par le premier juge pour refuser l'assignation à résidence. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union. En l'espèce, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative . C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [H] [V]. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. [M] se disant [H] [V] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 juin 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] se disant [H] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Juillet 2024 15h05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [M] se disant [H] [V] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Juillet 2024 à 15h05 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. [M] se disant [H] [V] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] se disant [H] [V] - à Maître Camille ROUSSEL - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] se disant [H] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile .article L743-21 du code de larticle 542 du code de procédure civile énonce quarticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
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- 1 juillet 2024
- Matière
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668cd238bbc9a118c6c63eb1
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