Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668cd238bbc9a118c6c63eb3
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02385 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQH N° de minute : 239/24 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [I] né le 13 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 01 mai 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [W] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 01 mai 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [W] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h45 ; VU l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [I] pour une durée de 28 jours à compter du 03 mai 2024 ; VU l'ordonnance rendue le 01 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [I] pour une durée de 30 jours à compter du 31 mai 2024 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 29 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [W] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 30 juin 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juillet 2024 à 10h40 ; VU les avis d'audience délivrés le 02 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [Z] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [W] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Z] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 1er juillet 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture de la Marne une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I]. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la ,prolongation de la rétention administrative était justifiée d'une part par la saisine récente, après le refus de l'Algérie, des autorités marocaines, aux fins de reconnaissance et d'autre part par la menace à l'ordre publique représentée par l'intéressé du fait de ses antécédents judiciaires. A l'appui de son appel , Monsieur [W] [I] a rappelé qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête et que le 'jld aurait dû soulever cette irrégularité'. Il a ajouté que rien ne permettait de penser qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et que l'Adminsitration'apporte pas la preuve d'une saisine rapide des autorités marocaines après la réponse de l'Algérie et a ajouté qu'il 'contestait également la qualification de menace à l'ordre public'. A l'audience, Monsieur [W] [I] a exposé qu'il était au centre de rétention depuis 60 jours. Il a soutenu être algérien et que par conséquent le Maroc ne délivrerait pas de laissez-passer. Il a sollicité un délai pour pouvoir partir et se rendre en Espagne. Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a souligné que le Maroc avait été saisi fin juin alors que l'administration savait dès le 7 juin que l'Algérie refusait de reconnaitre Monsieur [I]. Il a ajouté que la menace a l'ordre publique ne suffisait pas pour autoriser la prolongation d ela rétention administrative. Le préfet de la Marne, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, souligné qu'il était en attente de la réponse du Maroc a sa demande de reconnaissance. Il a ajouté que la dmeande de prolongation de la rétention reposait sur la menace à l'ordre public, Monsieur [I] étant éloigné en application d'une interdiction du territoire français. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 juillet 2024 à 10h40 , est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur le second moyen L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit. En l'espèce, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête. L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge. Par ailleurs la cour peine à comprendre quelle est l'irrégularité que le 'jld aurait dû soulever' alors même qu'il n'est invoqué aucune irrégularité. Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné, étant observé, au demeurant que la vérification du dossier ne permet de relever aucune irrégularité. Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. A l'appui de sa requête en troisième prolongation de la rétention administrative le préfet de la Marne invoque l'attente du retour de la demande formulée auprès des autorités marocaines et la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé. L'hypothèse de la délivrance des documents de voyage à bref délai est donc hors sujet, la demande de prolongation n'étant pas fondée sur ce point. Par ailleurs, s'il conteste constituer une menace à l'ordre public, Monsieur [W] [I] ne caractérise sa contestation ni en droit ni en fait, de sorte que la cour est dépourvue d'éléments en fait pour répondre au moyen soulevé. S'agissant des diligences de l'administration, notamment de la saisine des autorités marocaines le 28 juin 2024, après le refus, par l'Algérie de reconnaître l'intéressé , il ressort des pièces produites et des explications fournies par le conseil de la préfecture que l'administration a eu connaissance du refus de l'Algérie de reconnaître l'intéressé le 7 juin 2024. Force est de constater que l'administration ne justifie pas des diligences effectuées entre le 7 et le 28 juin, date de sa saisine du consulat du Maroc et qui permettraient de justifier la rétention administrative de l'intéressé sur cette période. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce il apparaît que Monsieur [W] [I] est resté trois semaines en rétention administrative, sans que la préfecture ne mette à profit ce temps pour effectuer les diligences nécessaires en vue de son éloignement, sans non plus qu'elle soit en attente d'une réponse d'une autorité étrangère, alors même qu'il apparaît que le caractère grave ou actuel de la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé est plus que discutable, aucun bulletin du casier judiciaire n'étant fourni et la seule pièce probante produite étant un jugement du tribunal correctionnel de Reims en date du 19 octobre 2021. Il sera souligné a cet éguard que l'éloignement n'est pas exécuté en application de l'interdiction du territoire français, prononcé par le jugement pré-cité, laquelle est expirée, mais en application d'une OQTF en date du 1er mai 2024. Cette rétention dénuée de fondement juridique a incontestablement causé un grief à l'intéressé en le privant indûment de sa liberté. Il convient donc d'infirmer la décision déférée, de rejeter la demande en troisième prolongation de la rétention administrative d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [W] [I]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [W] [I] recevable en la forme , Y faisant droit, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er juillet 2024, Statuant à nouveau , REJETONS la demande du préfet de la Marne en troisième prolongation de la rétention administrative, ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [W] [I]. PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. DISONS avoir informé M. [W] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Juillet 2024 à 17h13, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [W] [I] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Juillet 2024 à 17h13 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. [W] [I] en visio l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [I] - à Maître Camille ROUSSEL - à M. LE PREFET DE LA MARNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de larticle L743-21 du code de larticle 542 du code de procédure civile énonce quarticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd238bbc9a118c6c63eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel