Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668cd238bbc9a118c6c63eb5
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02386 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQI N° de minute : 240/24 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [E] [S] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Égyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 JUIN 2024 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [E] [S] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [E] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h00 ; VU la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 29 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [S] ; VU l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [S], déclarant la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 juin 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juillet 2024 à 10h42 ; VU la proposition de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 02 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [M] [U], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [E] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [M] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 1er juillet 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Haut Rhin, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S], ressortissant égyptien. Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par le conseil de l'étranger et constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures , que les critiques à l'égard des diligences de l'administration n'étaient pas fondées, la demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée promptement et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [E] [S] a indiqué 'maintenir les irrégularités soulevées à l'audience et dans mon recours' et qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête. Il a par ailleurs observé que le juge des libertés et de la détention ne prenait pas en compte son attestation d'hébergement et aurait dû l'assigner à résidence. A l'audience, Monsieur [E] [S] assisté de son conseil a indiqué être en France depuis un an et demi et vouloir régulariser sa situation. Il a précisé travailler dans un hotel à [Localité 3] où il dormirait et être resté quelques temps en région parisienne chez un ami. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a demandé le bénéfice d'une assignation à résidence soulignant que Monsieur [S] avait remis son passeport et justifiait d'une adresse. Le préfet du Haut Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a contesté le sérieux des garanties de représentatoin, l'appelant reconnaissant ne pas résider à l'adresse dont il se prévaut. Il a ajouté que Monsieur [S] avait manifesté son intention de rester en France. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 1er juillet juin 2024, à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 juillet 2024 à 10h42, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le premier moyen Il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'appelant ne peut motiver son appel par référence aux moyens soulevés en première instance, ceux-ci devant être expressément énoncés à l'acte d'appel. Par conséquent la cour n'est pas saisie des moyens soulevés en première instance et qui ne sont pas explicitement énoncés à l'acte d'appel. La cour ne peut que constater qu'elle n'est, dès lors, saisie d'aucun moyen à l'appui du constat d'irrégularités de la décision plaçant [E] [S] en rétention. Par ailleurs, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative . L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours. Sur le second moyen L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit. En l'espèce, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête. L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge. Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné, étant observé, au demeurant que la vérification du dossier ne permet de relever aucune irrégularité. Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] , un examen rigoureux des pièces du dossier démontrant que l'ensemble des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé ont été accomplies en temps utile. S'agissant de l'éventualité d'une assignation à résidence il apparaît, d'une part, que la cour n'a pas été saisie d'une telle demande dans le délai d'appel et que d'autre part, si l'assignation à résidence peut être ordonnée d'office les éléments présentés sont peu convaincants, l'intéressé, ayant affirmé à l'audience qu'il travaillait et résidait à [Localité 3] tout en se proposant de résider, en région parisienne, chez une personne dont le droit au séjour a expiré le 27 juin 2024 et qui accumule un retard de paiement de ses factures d'électricité autorisant les plus grands doutes sur la pérennité mais aussi la réalité du domicile invoqué. Au surplus, comme le remarque justement le conseil de la préfecture, l'appelant a clairement énoncé à l'audience son intention de ne pas exécuter l'OQTF mais de chercher à régulariser sa situation. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [E] [S] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er juillet 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [E] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Juillet 2024 à 16h05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [E] [S] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Juillet 2024 à 16h05 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. [E] [S] en visio l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [S] - à Maître Camille ROUSSEL - à M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [E] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-21 du code de larticle 542 du code de procédure civile énonce qu
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- Cour d'Appel
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- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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668cd238bbc9a118c6c63eb5
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