Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668cd239bbc9a118c6c63eb7
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02387 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQJ N° de minute : 241/24 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [K] né le 22 Mars 1982 à [Localité 2] (HAITI) de nationalité haitienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le d'expulsion 01 février 2024 par M. LE PRÉFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [L] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2024 par M. LE PRÉFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [L] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h50 ; VU l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STrasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] pour une durée de 28 jours à compter du 02 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 juin 2024 ; VU la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE datée du 29 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] [K], déclarant la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 juin 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juillet 2024 à 11h41 ; VU les avis d'audience délivrés le 02 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à M. LE PRÉFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [L] [K] en ses déclarations par visioconférence Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PRÉFET DE LA MARNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 1er juillet 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Marne, la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [K]. Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre en l'absence de délivrance des documents de voyage, que l'intéressé avait fait l'objet d'une audition consulaire le 28 juin 2024, qu'il représentait une menace à l'ordre public et qu'aucun motif ne permettait de douter de la délivrance des documents de voyage dans les délais maximum de rétention administrative . A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [D] [K] a invoqué l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de rétention administrative . Il a ensuite fait valoir qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public, ayant purgé sa peine. Il a soutenu qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement, qu'en effet lors de son audition consulaire on lui aurait affirmé que tous les vols vers Haïti étaient suspendus. A l'audience, Monsieur [D] [K] assisté de son conseil a indiqué avoir purgé sa peine de prison sans incident. Il a ajouté ne pas pouvoir repartir en Haïti où il y aurait la guerre. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle a observé que Monsieur [K] avait bénéficié d'un aménagement de peine et ne représentait plus une menace à l'ordre public. Le préfet de la Marne, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué avoir effectué toutes les diligeances utiles et être dans l'attente de la réponse de sautorités haïtiennes à la suite de l'audotion consulaire réalisée le 28 juin 2024. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [D] [K] , à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 1er juillet 2024, à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 juillet 2024 à 11h49, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Monsieur [X] [H] est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative, présentée le 29 juin 2024, est motivée par la non délivrance des documents de voyage de sorte qu'il n'y a pas à examiner si l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, ce point apparaissant hors sujet. S'agissant des perspectives d'éloignement, il appartiendra à l'appelant, lorsque le pays d'éloignement sera fixé par l'administration, de contester le cas échéant cette fixation, s'il considère que sa vie ou son intégrité physique seraient menacées dans le pays fixé. Il apparaît logique, à ce stade que l'administration fixe Haïti comme étant le pays d'éloignement puisque c'est à ce pays qu'elle a demandé la reconnaissance de l'intéressé. Les éléments fournis pour affirmer qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement vers ce pays, datent du 3 avril 2024 et ne confirment pas l'affirmation selon laquelle les vols vers ce pays seraient suspendus, de sorte qu'aucun élément probant ne permet de douter de l'existence de perspective d'éloignement. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [D] [K] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er juillet 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [L] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Juillet 2024 à 16h38, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [L] [K] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PRÉFET DE LA MARNE. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Juillet 2024 à 16h38 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. [L] [K] en visio l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [L] [K] - à Maître Camille ROUSSEL - à M. LE PRÉFET DE LA MARNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [L] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd239bbc9a118c6c63eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel