Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668cd239bbc9a118c6c63eb9
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02388 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQK N° de minute : 242/24 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [D] [R] né le 14 Mars 1997 à [Localité 2] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 20 février 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [D] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [D] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h15 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 30 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2024 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [D] [R], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 juin 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Juillet 2024 à 16h15 ; VU les avis d'audience délivrés le 03 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [F] [B], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [D] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 juillet 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Bas- Rhin, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R], ressortissant algérien. Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures , qu'il n'était pas émis de critiques à l'égard des diligences de l'administration n'étaient pas fondées, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [D] [R] a indiqué qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'à défaut la requête devait être jugée irrecevable. Il a par ailleurs observé que le juge des libertés et de la détention ne prenait pas en compte le fait qu'il avait remis son passeport aux autorités et aurait dû l'assigner à résidence. A l'audience, Monsieur [D] [R] assisté de son conseil a indiqué vouloir repartir dans son pays car son père serait malade. Il a précisé être venu à [Localité 4] chercher son passeport qui se trouvait chez un ami. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a observé que son client n'avait pas l'intention de se soustraire à la décision d'éloignement. Elle a ajouté qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Le préfet du Bas-Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné que le signataire de la requête en prolongation de rétention administrative était dûment habilité. Il a rappelé que l'étranger fait l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le Préfet de Maine et Loire et a été assigné à résidence dans ce département; qu'il a été interpellé à [Localité 4], en dehors du périmètre déterminé par l'arrêté portant assignation à résidence puis a été placé en garde à vue pour non-respect de ses termes.; que plus, lors de son interpellation à [Localité 4], il a communiqué aux agents de police une fausse identité ([L] [C] né le 5 mai 2005) sa véritable identité ayant été révélée au moment du contrôle. Il a ajouté que le retenu n'a pas produit un justificatif de domicile devant la Préfète du Bas-Rhin ni devant le juge des libertés et de la détention et que dans ces conditions, la remise de son passeport à son arrivée au CRA de [Localité 3] ne saurait traduire des garanties de représentation puisqu'il n'a pas respecté les termes d'une assignation à résidence administrative, étant mobile sur le territoire français; que par conséquent le Préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'absence de garanties au regard du comportement de l'intéressé qui n'a, à l'évidence, aucune intention d'exécuter l'OQTF et n'hésite pas à utiliser une fausse identité et mentir devant des agents des forces de l'ordre ; que dans ces conditions, il est mal fondé à demander à être assigné à résidence. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [D] [R] à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 2 juillet 2024, à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 juillet 2024 à 16h15, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le second moyen L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit. En l'espèce, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête. L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge. Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné, étant observé, au demeurant que la vérification du dossier ne permet de relever aucune irrégularité. Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] , un examen rigoureux des pièces du dossier démontrant que l'ensemble des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé ont été accomplies en temps utile. S'agissant de l'éventualité d'une assignation à résidence il apparaît, d'une part, que la cour n'a pas été saisie d'une telle demande dans le délai d'appel et que d'autre part, si l'assignation à résidence peut être ordonnée d'office , Monsieur [D] [R] ne présente pas de garanties de représentation effective puisqu'il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'au surplus il a violé les conditions de l'assignation à résidence qui lui avait été accordée le 23 février 2024. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [D] [R] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [D] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 03 Juillet 2024 à 15h03, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [D] [R] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Juillet 2024 à 15h03 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. [D] [R] en visio l'interprète l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [D] [R] - à Maître Camille ROUSSEL - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [D] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-21 du code de larticle 542 du code de procédure civile énonce qu
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- 3 juillet 2024
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- Droit des personnes
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668cd239bbc9a118c6c63eb9
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