Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668cd239bbc9a118c6c63ebb
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02389 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQL N° de minute : 243/24 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [V] né le 02 Juillet 1997 à [Localité 3] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt correctionnel rendu le 05 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier prononçant à l'encontre de M. [H] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de 7 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [H] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h47 ; VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 30 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [V] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2024 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [V], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 01 juillet 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Juillet 2024 à 16h00 ; VU les avis délivrés le 03 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; VU les observations de Me Camille ROUSSEL avocat du retenu et de Me Beril MOREL avocat de la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L'association Assfam , Monsieur [H] [V], son conseil, le préfet de l'Aube et son conseil ont été informés chacun le 2 juillet 2024, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Le conseil de Monsieur [H] [V], par courriel reçu au greffe le 3 juillet 2024 à 10h23, a fait valoir que l'acte d'appel rédigé pour le compte de M. [V] faisait mention, outre l'irrégularité de la requête, de l'absence de justificatifs par l'administration des diligences effectuées en vue du départ de l'intéressé, diligences visées à l'article 741-3 du cesada, moyen formulé en vue de l'infirmation de l'ordonnance, soit la main levée de la rétention. Il a ajouté que l'acte d'appel indique également qu'aurait dû être envisagé pour M. [V] une assignation à résidence du fait de son hébergement à [Localité 4], ce moyen devant pouvoir être analysé en une demande d'assignation à résidence. Le conseil de la préfecture , par un message reçu le 3 juillet 2024 à 11h01, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en indiquant que le fait de demander au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête ne constituait pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée; qu'en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier. Il a ajouté qu'au surplus l'intéressé ne demandait pas d'assignation à résidence. Sur ce L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que la déclaration d'appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative, ne peut consister en une motivation stéréotypée mais doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit. En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel rédigée par l'association Assfam, Monsieur [H] [V], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que 'concernant les diligences de l'administration, le juge ne mentionne aucune date permettant de considérer que toutes les diligences ont été effectuées envers les autorités consulaires. Il a ajouté que, concernant ses garanties de représentation, le juge des libertés et de la détention ne prenait pas en compte le fait qu'il dispose d'un hébergement à [Localité 4]. *** Une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d'une délégation de signature. L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge. Il sera par ailleurs rappelé, qu'aux termes de la convention conclue avec la préfecture du Bas- Rhin, l'association Assfam est destinataire des pièces des dossiers des retenus et qu'elle est donc en mesure de déterminer si l'auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative est régulièrement délégué ou non et d'agir en conséquence , plutôt que d'invoquer ce moyen sans le caractériser en fait. Rien n'empêche, au demeurant, l'appelant de se contenter d'une simple motivation de fait. En l'espèce le moyen d' appel est dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance querellée et en outre, n'est pas qualifié en fait. S'agissant , par ailleurs, du 'moyen' selon lequel ''concernant les diligences de l'administration, le juge ne mentionne aucune date permettant de considérer que toutes les diligences ont été effectuées envers les autorités consulaires', s'agissant d'une critique de la motivation de l'ordonnance, le moyen est inopérant dans la mesure où l'annulation de la décision déférée n'est pas sollicitée. Enfin si la cour aurait pu, après avoir pris connaissance des observations du conseil de l'appelant, considérer qu'elle était saisie d'une demande d'assignation à résidence, une telle demande est en l'espèce irrecevable, l'étranger n'ayant pas remis son passeport à une unité de police ou à un service de gendarmerie, condition préalable à une telle mesure ainsi que le prévoit l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée et que la cour n'est saisie d'aucune demande qui soit recevable, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [H] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 2 juillet 2024, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. DISONS n'y avoir lieu à dépens. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [H] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 03 Juillet 2024 à 16h10. Le greffier, Le président, EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [V] - à Maître Camille ROUSSEL - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [H] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd239bbc9a118c6c63ebb
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- Résumé officiel