Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668cd239bbc9a118c6c63ebf
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02397 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQU N° de minute : 245/24 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [B] né le 22 Décembre 1970 à [Localité 6] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 1er juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE faisant obligation à M. [V] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre de M. [V] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h00 ; VU le recours de M. [V] [B] daté du 2 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 2 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 3 juillet 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Juillet 2024 à 09h26 ; VU les avis d'audience délivrés le 5 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [F] [T], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [V] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [T], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [V] [B] le 5 juillet 2024 (à 9h26), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 (à 11h43) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel Monsieur [V] [B] interjette appel de l'ordonnance du 5 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Le conseil de Monsieur [V] [B] soutient à hauteur d'appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative Le conseil de l'étranger sollicite du juge judiciaire qu'il vérifie que le signataire de la décision de placement en rétention bénéficiait d'une délégation de signature. L'arrêté de placement en rétention a été signé par M. [S] [O] qui a reçu délégation pour ce faire par arrêté du 21 août 2023. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'erreur de fait Le conseil de Monsieur [V] [B] fait valoir que le préfet acommis une erreur sur l'identité de sa compagne et que l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'il a deux frères en Algérie alors qu'il n'en a qu'un et que ses parents vivent en Algérie alors qu'ils sont décédés. L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. L'arrêté de placement en rétention est notamment motivé par le fait que Monsieur [V] [B] soit en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 27 janvier 2023 et qu'il soit très défavorablement connu de la justice française. Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention fait état de manière très précise de la situation personnelle de l'intéressé. Les erreurs soulevées par l'étranger n'ont ainsi aucune incidence sur la décision de la préfecture. Le moyen sera rejeté. Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Le conseil de l'étranger fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable où il réside avec sa compagne et qu'il avait menti sur sa réèlle adresse pour ne pas causer de torts à cette dernière. Il ressort de la procédure que Monsieur [V] [B] a déclaré dans son audition au cours de sa garde à vue le 1 er juillet 2024 être domicilié au [Adresse 1] [Localité 4], or devant le juge des libertés et de la détention il a produit une attestation d'hébergement de Mme. [P] [D] mentionnant une adresse au [Adresse 2] [Localité 3]. L'attestation d'hébergement de Mme. [P] [D] est insuffisante pour justifier d'une adresse stable et certaine en France. Si l'administration n'avait pas connaissance de cette seconde adresse, elle s'est fondée sur la première adresse fournie par l'intéressé et dont il ne pouvait pas justifier pour estimer qu'il ne disposait pas d'un domicile stable. Etant dépourvu de document d'identité en cours de validité et de domicile stable et certain en France et refusant d'être éloigné dans son pays d'origine, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [V] [B]. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [V] [B] soulève l'absence de diligence de l'administration, ce moyen nouveau est recevable. Sur les diligences de l'administration Le conseil de Monsieur [V] [B] soutient que l'administration ne démontre pas qu'elle a accompli des diligences afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Il fait valoir que l'étranger n'a pas fait l'objet d'une présentation aux autorités consulaires algériennes. En l'espèce, Monsieur [V] [B] a été placé en rétention administrative le 1 er juillet 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire national prise à son encontre le même jour à l'issue de sa garde à vue pour des faits de recel de vol. Dès le 2 juillet 2024, la préfecture a adressé une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes. Elle demeure dans l'attente de leur réponse. Si la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires afin d'exécuter la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et que les délais pour instruire les demandes ne sont pas imputables à l'administration. Le moyen sera donc rejeté. Sur les conditions d'une assignation à résidence N'ayant pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et de tout document justificatif de son d'identité, Monsieur [V] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [B]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [V] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [V] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Juillet 2024 à 14h25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [V] [B] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 05 Juillet 2024 à 14h25 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. [V] [B] en visio-conférence l'interprète absente au délibéré l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [V] [B] - à Maître Camille ROUSSEL - à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA quarticle L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd239bbc9a118c6c63ebf
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