Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd23dbbc9a118c6c63ee7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 635 529 800 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGNZ Jugement (N° 20/02145) rendu le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Monsieur [O] [EM] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 30] [Adresse 10] [Localité 9] Madame [SV] [EM] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 31] [Adresse 15] [Localité 17] représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Anne Deldalle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS Madame [U] [EM] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 29] [Adresse 12] [Localité 18] Madame [Y] [EM] épouse [EI] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 29] [Adresse 11] [Localité 32] Madame [Z] [I] épouse [EM] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 29] [Adresse 2] [Localité 13] représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Axelle Bergasol-Bladier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Madame [M] [EM] [Adresse 16] [Localité 29] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juin 2022 à l'étude Madame [A] [E] en qualité de tutrice de Monsieur [IY] [EM] [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Svetlana Djurdjevic, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué assistée de Me Thierry Rouzies, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 29 janvier 2024, après rapport oral de l'affaire par Céline Miller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024 **** [SR] [EM] est décédé le [Date décès 7] 2016, laissant un patrimoine d'environ 6,5 millions et, pour lui succéder, ses trois enfants qu'il n'avait pas revus depuis 1979 : M.'[IY] [EM], majeur placé sous tutelle, M. [R] [EM] et Mme [M] [EM]. Un testament olographe du 8 juin 2013, déposé entre les mains de Me [V] [J], notaire à [Localité 19], désignait ce notaire pour procéder au règlement de sa succession et léguait l'intégralité de la quotité disponible à M. [IY] [EM]. Le 15 septembre 2016, M. [R] [EM] et Mme [M] [EM] ont désigné Me [T], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de partage. Le 17 novembre 2016, M. [R] [EM] a renoncé à la succession de son défunt père au profit de ses deux enfants, M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM]. Par actes des 26 et 29 juin, 2 et 7 juillet 2020, M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] ont fait assigner M. [IY] [EM], représenté par sa tutrice, Mme [A] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mmes [Z], [U] et [Y] [EM], respectivement épouse et filles du premier, ainsi que Mme [M] [EM] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins, notamment, que soit déclaré nul et non avenu le testament olographe du 8 juin 2013, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et que soit ordonnée, avant dire droit, la réalisation de plusieurs opérations d'expertise (en écritures, médicale et comptable). Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [SR] [EM] ; - désigné, pour y procéder, Me [G], notaire à [Localité 23] [...] ; - débouté les demandeurs, ainsi que M. [IY] [EM], de leurs demandes d'expertises en écritures et médicale ; - débouté les demandeurs de leur demande de nullité du testament olographe du 8 juin 2013 attribué à [SR] [EM] ; - débouté ceux-ci de leur demande d'expertise comptable ; - étendu la mission de Me [G] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom du défunt, de M. [IY] [EM] et des autres défendeurs, ensemble ou séparément, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; - à cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 151B du Livre des procédures fiscales) ; - dit que le notaire pourrait se faire communiquer par les parties et tous établissements bancaires, les relevés de comptes et contrats de placements du défunt et des défendeurs postérieurs au 1er mars 2007 jusqu'au 31 août 2016, qu'il devrait déterminer si une modification du train de vie du défunt et des défendeurs était observable à l'examen de leur patrimoine, établir la liste des sommes prélevées sur le patrimoine du défunt en dehors des charges courantes (frais du quotidien, assurances, logement) et en identifier les bénéficiaires, rechercher le sort des virements mentionnés en page 13 et 14 du rapport comptable de Mme [B] du 10 juin 2020 et des lingots d'or ; - débouté les demandeurs de leur demande tendant à enjoindre à Mme [Z] [EM] de communiquer copie des comptes de gestion de tutelle de M. [IY] [EM] depuis l'ouverture de la mesure le 11 octobre 2010 et des archives bancaires distraites de son domicile'; - enjoint à Mme [Z] [EM] de communiquer au notaire tout document utile, et notamment les archives bancaires encore en sa possession, les biens et valeurs qu'elle a pu recevoir en son nom propre et en sa qualité de tutrice de M. [IY] [EM] et, dans la mesure où elle indique dans ses conclusions que le défunt lui aurait donné procuration sur au moins un compte, de rendre compte de sa gestion sur ce point ; - enjoint à Mmes [U] et [Y] [EM] de révéler l'ensemble des biens et valeurs reçus du patrimoine de [SR] [EM] à leur profit ; - débouté M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] de leur demande tendant à condamner Mmes'[Z], [U] et [Y] [EM] à restituer sous astreinte les biens et valeurs reçus du défunt avec intérêts au taux légal depuis l'encaissement, dont notamment les biens meubles identifiés lors du constat de Me [C], huissier, le 24 septembre 2017 et confirmés par le gardien, et les chèques insusceptibles de constituer des présents d'usage ; - dit que le notaire devrait réunir fictivement, pour le calcul de la masse successorale prévu à l'article 922 du code civil : - pour les objets ou chèques remis à Mme [Z] [EM] : une statue d'époque Renaissance représentant la Vierge ; cinq tableaux signés [NJ] ; la bibliothèque ; un petit meuble en bois ; une petite table en bois avec plateau en marbre ; un solitaire en diamant ; une chevalière en diamant ; au [25], les sommes de : 300 euros, chèque n° 9300354 du 25 février 2008 ; 200 euros, chèque n° 9300361 à l'ordre de '[21]' du 18 mai 2008 ; 5 000 euros, chèque n° 9300364 du 10 juin 2008 ; 16 338 euros, chèque n° 9300405 du 12 décembre 2008 (achat Citroën C3) ; 5 000 euros, chèque n° 9300392 du 9 mars 2010 à l'ordre de '[20]';'2 500 euros, chèque n° 9300425 du 2 janvier 2011 à l'ordre de '[27]' ; au [24], les sommes de : 1 570 euros, chèque n° 0000001 du 6 juin 2011 ([26]) ; 3 000 euros, chèque n° 0000002 du 16 juillet 2011 ; 10 560 euros, chèque n° 0000083 du 7 août 2015 (voiture Kia) ; 345,60 euros, chèque n° 5292306 du 12 décembre 2015 (Jantes Kia) ; - pour les chèques remis à Mme [U] [EM], les sommes de : 5 000 euros, chèque n°'9300407 du 20 décembre 2008 après celui du 18 décembre 2008 portant mention 'Etrennes + Noël + anniversaire [U]' ; 1 000 euros, chèque n° 0000018 du 27 novembre 2011 ; 1 000 euros, chèque n° 0000039 du 3 décembre 2012 ; - pour les chèques remis à Mme [Y] [EM], les sommes de : 670 euros, chèque n°'5292304 du 29 novembre 2015 ; 1 000 euros, chèque n° 0000040 du 3 décembre 2012 ; - débouté les demandeurs de leurs demandes au titre des autres objets et des autres chèques mentionnés dans leurs conclusions récapitulatives, ainsi que de leur demande tendant à condamner Mme [Z] [EM] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - rappelé les dispositions applicables des articles 1364 et suivants du code de procédure civile [...]; - débouté l'ensemble des parties de leur demandes au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 janvier 2024, demandent à la cour, au visa des articles 10, 287, 901, 920 et suivants, 970, 1109, 1116, 1240 et 1362 du code civil, des articles 232 et suivants, 287, 699, 700 et 1221 du code de procédure civile, et de l'article L. 143 du Livre des procédures fiscales, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - les a déboutés de leur demande d'expertise en écritures, de leur demande d'expertise comptable, ainsi que de leur demande de nullité du testament olographe du 8 juin 2013 attribué à [SR] [EM] ; - a dit que le notaire pourrait se faire communiquer par les parties et tous établissements bancaires, les relevés de comptes et contrats de placements du défunt et des défendeurs postérieurs au 1er mars 2007 jusqu'au 31 août 2016, qu'il devrait déterminer si une modification du train de vie du défunt et des défendeurs était observable à l'examen de leur patrimoine, et établir la liste des sommes prélevées sur le patrimoine du défunt en dehors des charges courantes (frais du quotidien, assurances, logement) et en identifier les bénéficiaires, rechercher le sort des virements mentionnés en page 13 et 14 du rapport comptable de Mme [B] du 10 juin 2020 et des lingots d'or ; - les a déboutés de leur demande tendant à enjoindre à Mme [Z] [EM] de communiquer copie des comptes des gestion de tutelle de M. [IY] [EM] depuis l'ouverture de la mesure le 11 octobre 2010 et les archives bancaires distraites de son domicile ; - les a déboutés de leur demande tendant à condamner Mmes [Z], [U] et [Y] [EM], à restituer sous astreinte les biens et valeurs reçus du défunt avec intérêts au taux légal depuis l'encaissement, dont notamment les biens meubles identifiés lors du constat de Me [C], huissier, le 24 septembre 2017 et confirmés par le gardien, et les chèques insusceptibles de constituer des présents d'usage ; - les a déboutés de leurs demandes au titre des autres objets et chèques mentionnés dansleurs conclusions récapitulatives, ainsi que de leur demande tendant à condamner Mme [Z] '[EM] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; et statuant à nouveau, avant dire droit , de : - ordonner une mesure d'expertise en écritures et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'examiner l'original du testament attribué à [SR] [EM] du 8 juin 2013 déposé au rang des minutes de Me [J], notaire à [Localité 19], pour donner tous éléments relativement à la datation du testament du 8 juin 2013 et à l'identité de son rédacteur s'il n'était pas [SR] [EM] ; - ordonner une mesure d'expertise comptable et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de : - interroger le fichier FICOBA aux noms du défunt, de Mme [Z] [EM], de Mmes [U] et [Y] [EM], de M. [IY] [EM] au titre des comptes simples ou en cotitularité ouverts à leurs noms ; - se faire communiquer par les parties et tous établissements bancaires les relevés de comptes et contrats de placements du défunt et des intimés postérieurs au 1er mars 2007 jusqu'au 31 août 2016, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire ; - déterminer si une modification du train de vie du défunt et des intimés est observable à l'examen de leur patrimoine ; - établir la liste des sommes prélevées sur le patrimoine du défunt en dehors des charges courantes (frais du quotidien, assurances, logement) et en identifier les bénéficiaires, rechercher le sort des lingots d'or et d'argent figurant dans les déclarations ISF du défunt, et celui des virements mentionnés en page 13 et 14 du rapport comptable de Mme [B] du 10 juin 2020 ; d'ores et déjà, et en tout état de cause : - condamner Mme [Z] [EM] à restituer à la succession les sommes portant sur les chèques du [24] falsifiés à son profit n° 0000001 du 31 mai 2011 ([26]) et n° 5292306 du 12 décembre 2015 (Jantes Kia), soit les sommes de 1 570 euros et 345,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de leur encaissement et sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner Mme [U] [EM] à restituer à la succession la somme portant sur le chèque [24] n° 1466543 du 14 décembre 2014 falsifié à son nom, soit la somme de 1 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de son encaissement et sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner Mme [Y] [EM] à restituer à la succession la somme portant sur les chèques [24] falsifiés à son ordre n° 1466542 du 13 décembre 2014 et n° 5292384 du 22 novembre 2015, soit les sommes de 1 000 euros et 670 euros, avec intérêt au taux légal à compter de leur encaissement et sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - dire et juger que le notaire devra réunir fictivement, pour le calcul de la masse successorale, le surplus des objets identifiés remis à Mme [Z] [EM] : un meuble à gants des arrières grands-parents [EM] ; le tableau signé [P] représentant un bouquet de fleurs ; le tapis figurant sur la photo n° 17, distinct du tapis acheté par Mme [Z] [EM] figurant sur la même photo (deux tapis) et en photo n° 19 ; deux bibliothèques ; les collections de livres dépendant de la succession, le surplus des bijoux d'origine [EM] dont la montre Rolex du défunt, et tout ce que les intimés auraient reçu à titre de don ; - ordonner à Mme [Z] [EM] de : - rendre les comptes de sa gestion comptable et fiscale de l'ensemble des affaires du défunt depuis le 11 décembre 2007 dont son défraiement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard courant 15 jours après la signification de l'arrêt à venir ; - communiquer copie des comptes de gestion de tutelle de M. [IY] [EM] depuis l'ouverture de la mesure le 11 octobre 2010 et jusqu'à la fin de l'année 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - lui ordonner de restituer à la succession les archives et effets personnels du défunt revenant à sa succession ; - dire et juger que la cour se réserve la liquidation des astreintes ; - condamner Mmes [Z], [U] et [Y] [EM] à leur verser la somme de 15'000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; - les débouter de leurs demandes incidentes ; A titre subsidiaire, s'agissant des chèques qu'ils estiment falsifiés : - procéder à une vérification d'écriture des écrits et chèques du testateur figurant dans leurs pièces n° 37 et 48 (chèques et talons) et 41 (correspondances) ; - ordonner une expertise en écritures desdites pièces en vue de déterminer si elles ont été écrites et signées de la main du défunt, à défaut, identifier le rédacteur ou signataire ; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus des dispositions en ce qu'il a dit que le notaire devrait réunir fictivement pour le calcul de la masse successorale prévu à l'article 922 du code civil': - pour les chèques [24] remis à Mme [Z] [EM], les sommes de : - 1 570 euros, chèque n° 0000001du 31 mai 2011 ([26]) [et non du 6 juin 2011 par suite d'une erreur matérielle] ; - 345,60 euros, chèque n° 5292306 du 12 décembre 2015 (Jantes Kia) ; - pour le chèque remis à Mme [Y] [EM] : - la somme de 670 euros, chèque n° 5292304 du 29 novembre 2015 ; Y ajoutant : - autoriser le notaire à désigner tout commissaire-priseur de son choix avec mission d'examiner en tous lieux où ils se trouvent les biens à évaluer et dire qu'à défaut de présentation de ceux-ci, le commissaire-priseur les évaluera à partir des éléments transmis par les parties, notamment les photographies ; - juger que les deux lingots d'or et 22 lingots d'argent ont fait l'objet de donations du défunt et que leur valeur sera fictivement réunie à la masse successorale par le notaire, ce dernier pouvant solliciter tout commissaire-priseur de son choix pour lui en transmettre l'évaluation au jour du décès et au jour du partage ; - condamner Mmes [Z], [U] et [Y] [EM], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise privée de Mme [S], et dont distraction au profit de la SCP Processuel, à leur verser la somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 9 novembre 2023, Mmes [Z], [U] et [Y] [EM] demandent à la cour, au visa des articles 815, 840, 901, 920 et suivants, 970, 1130 et suivants, et 1240 du code civil, des articles 9 et 146 du code de procédure civile, de : - déclarer M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel, - en conséquence, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; - si la cour devait ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en écritures et/ou une expertise comptable, juger que ces mesures soient ordonnées aux frais avancés des appelants, et désigner tel expert qu'il plaira à la cour ; - les recevoir en leur appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - étendu la mission de Me [G] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom du défunt, de M. [IY] [EM] et des autre défendeurs, ensemble ou séparément, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; - dit que le notaire pourrait se faire communiquer par les parties et tous établissements bancaires, les relevés de comptes et contrats de placements du défunt et des défendeurs postérieurs au 1er mars 2007 jusqu'au 31 août 2016, qu'il devrait déterminer si une modification du train de vie du défunt et des défendeurs est observable à l'examen de leur patrimoine, établir la liste des sommes prélevées sur le patrimoine du défunt en dehors des charges courantes (frais du quotidien, assurances, logement) et en identifier les bénéficiaires, rechercher le sort des virements mentionnés en page 13 et 14 du rapport comptable de Mme [B] du 10 juin 2020 et des lingots d'or ; - enjoint à Mme [Z] [EM] de communiquer au notaire tout document utile, et notamment les archives bancaires encore en sa possession, les biens et valeurs qu'elle a pu recevoir en son nom propre et en sa qualité de tutrice de M. [IY] [EM] et, dans la mesure où elle indique dans ses conclusions que le défunt lui aurait donné procuration sur au moins un compte, de rendre compte de sa gestion sur ce point ; - enjoint à Mmes [U] et [Y] [EM] de révéler l'ensemble des biens et valeurs reçus du patrimoine de [SR] [EM] à leur profit ; - dit que le notaire devrait réunir fictivement, pour le calcul de la masse successorale prévu à l'article 922 du code civil un certain nombre d'objets et chèques listés dans le dispositif de la décision ; en conséquence, statuant à nouveau : - dire ces demandes mal fondées, - condamner les appelants à leur verser, à chacune d'elles, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de la présente procédure ; - confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement entrepris ; - condamner les appelants, outre aux dépens, à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises le 20 septembre 2022, M. [IY] [EM], représenté par sa tutrice, Mme [A] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. Mme [M] [EM], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier le 13 juin 2022 et les conclusions d'appelant signifiées par acte du 2 août 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [SR] [EM], désigné Me [XO] [G], notaire à [Localité 23], pour procéder à ces opérations, désigné pour surveiller les opérations Mme [NF] ou le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Ces dispositions, désormais définitives, ne seront pas évoquées. Par ailleurs, si les appelants ont sollicité, dans leur déclaration d'appel, l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci les a déboutés de leur demande d'expertise médicale, cette prétention n'est pas reprise au terme du dispositif de leurs dernières conclusions, pas plus qu'il n'est demandé à la cour d'ordonner une telle expertise avant dire droit. Ils sont donc réputés avoir abandonné cette prétention, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ce point dont elle n'est pas saisie, la décision entreprise étant purement et simplement confirmée de ce chef. Il convient en outre de rappeler qu'en vertu du même article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la validité du testament [O] et [SV] [EM] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise en écritures portant notamment sur le testament olographe du 8 juin 2013 attribué à [SR] [EM] et de leur demande en nullité de ce testament. Ils réitèrent leur demande d'expertise en écritures avant dire droit mais ne formulent aucune demande en nullité du testament litigieux. Il y a lieu cependant d'examiner la validité du testament litigieux dès lors que la disposition ayant rejeté la demande en nullité de celui-ci est contestée. * Sur l'authenticité du testament Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, mais en aucun cas elles ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Le premier juge a débouté les appelants de leur demande d'expertise en écriture aux motifs que l'analyse en écritures non contradictoire de Mme [N] [IP], expert honoraire en écritures près la cour d'appel de Paris, en date du 18 juillet 2019, était insuffisamment probante en l'absence de production des documents sur lesquels elle fondait son analyse ; que son rapport était lapidaire, hâtif dans ses conclusions et fondé sur des éléments de comparaison pour l'essentiel non datés, alors que l'expertise amiable réalisée le 20 octobre 2020 par Mme [H] [K] épouse [L], expert près la cour d'appel de Paris et agréée auprès de la Cour de cassation, permettait d'établir, s'agissant de l'examen intrinsèque du testament de 2013, que malgré la maladresse du tracé, aucune altération importante de l'écriture ou de la signature ne trahissait des difficultés à écrire ou des indices d'imitation servile, l'écriture émanant d'un seul scripteur ; qu'en outre, ce rapport mettait en lumière que si l'écriture du défunt avait commencé à se dégrader entre 2011 et 2014, la comparaison du testament de 2013 avec celui qu'il avait rédigé en 2009 montrait la similitude, entre ces deux documents, des systèmes de liaison, de la conduite du tracé, des dimensions et proportions, de la morphologie, des habitudes graphiques et de la signature, ainsi que le fait que certaines des critiques de Mme [IP] à propos du testament de 2013 (irrégularités, etc) se retrouvaient manifestement dans le testament de 2009 ; que les deux documents comportaient des similitudes formelles et que sur le fond, le testament de 2013 ne comportait que deux modifications par rapport à celui de 2009, portant sur le nom du notaire chargé de la succession et la précision du lieu d'inhumation. Etant précisé que le testament de 2009 désignait déjà M. [IY] [EM] comme le légataire de la quotité disponible, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré l'intérêt pour un faussaire de falsifier de façon quasi-parfaite l'écriture de [SR] [EM] sur vingt lignes pour reproduire un testament qui ne changeait rien à l'essentiel des dispositions prises en 2009. En appel, M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] produisent une nouvelle expertise en écritures effectuée le 30 mars 2022 par Mme [F] [S], expert en écritures près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle met en doute plusieurs signatures attribuées au défunt sur des chèques et courriers administratifs, mais celle-ci ne porte pas sur le testament litigieux, de sorte qu'elle n'est pas de nature à contredire les observations et conclusions particulièrement étayées de Mme [L] qui, aux termes d'un rapport complémentaire en date du 2 septembre 2022, confirme ses précédentes conclusions et y ajoute que, 'concernant le testament olographe daté du 8 juin 2013, sur une page, au nom de [SR] [EM], a vraisemblablement été écrit et daté par [SR] [EM], indiqué comme étant le scripteur des documents de comparaison, à savoir notamment le testament olographe du 30/12/2009.' La cour ne dispose donc pas d'éléments suffisants pour ordonner une expertise en écritures et il convient de dire que le testament litigieux peut valablement être attribué à [IY] [EM]. * Sur la sanité d'esprit du testateur Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Il est constant que l'insanité d'esprit visée par ce texte comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que l'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence du juge du fond ; que le dol peut être retenu dans le cas d'une captation d'héritage réalisée par l'isolement et le conditionnement progressifs d'une personne âgée et affaiblie. Les appelants, qui ont été déboutés en première instance de leur demande d'expertise médicale portant sur l'état de santé déclinant de [SR] [EM] dont ils soutenaient qu'il l'avait placé dans une situation de vulnérabilité, ne formulent plus cette demande, pas plus qu'ils ne motivent leur demande tendant à l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du testament olographe du 8 juin 2013 attribué à [SR] [EM], ne reprenant pas les arguments développés en première instance relatifs à l'insanité d'esprit du disposant ou au dol dont il aurait été victime de la part de Mme [Z] [EM]. Les attestations très nombreuses de proches et de soignants ayant connu et côtoyé régulièrement [SR] [EM] dans les dernières années de sa vie, citées par le premier juge, permettent par ailleurs d'établir que celui-ci n'avait en rien perdu son acuité intellectuelle jusqu'à son décès et qu'il continuait de gérer ses affaires et sa prise en charge médicale. L'hypothèse d'un isolement orchestré par Mme [Z] [EM] n'est par ailleurs pas vraisemblable, alors que le défunt était coupé de sa famille depuis 1979, en grande partie de son propre fait, en raison de son caractère décrit comme particulièrement difficile. Aucun élément ne permettant d'établir que [SR] [EM] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction de son testament de 2013 ou qu'il aurait été manipulé par des manoeuvres dolosives perpétrées par Mme [Z] [EM], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] de leur demande de nullité du testament olographe du 8 juin 2013 attribué à [SR] [EM]. Il s'ensuit que ce testament doit être considéré comme valable et qu'en application de ses dispositions, M. [IY] [EM] doit recueillir, outre le quart de la succession au titre de sa part réservataire, la quotité disponible représentant le quart de la succession. Sur les demandes de 'restitution' de chèques à la succession Faisant valoir que des chèques émis par le défunt auraient en réalité été falsifiés au profit de Mme [Z] [EM] (deux chèques du [24] n°0000001 émis le 31 mai 2011 à l'ordre de la marque [26] pour 1570 euros et n°5292306 émis le 2 décembre 2015 à l'ordre du garage Lemaire pour des jantes de voiture à hauteur de 345,60 euros) et de ses filles [U] (un chèque [24] n°1466543 établi à son ordre du 14 décembre 2014 portant sur la somme de 1 000 euros) et [Y] [EM] (deux chèques [24] établis à son ordre : n°1466542 du 13 décembre 2014 portant sur la somme de 1000 euros et n°5292384 du 22 novembre 2015 portant sur la somme de 670 euros), les appelants en sollicitent la restitution à la succession. Ils produisent à cet effet une expertise privée réalisée par Mme [F] [S], expert en écritures près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui tout en émettant des réserves liées au fait que les signatures questionnées ne lui ayant pas été présentées en original, elle n'a pas pu procéder à des recherches de traces de falsification sous-jacente (trait, décalque, sillon, caviardage ou autre montage), ni apprécier la structure du trait, élément important en matière de comparaison de signatures, estime qu'il existe des points de divergence nombreux et signifiants entre les signatures questionnées et les spécimens de comparaison, qui ne lui paraissent pas émaner de la même main. Cette expertise n'est pas suffisamment probante alors que l'écriture du lieu et de la date sur les chèques de 1 000 euros émis à l'ordre de [U] et [Y] [EM] correspond de manière frappante à celle d'autres documents émanant avec certitude du défunt, comme celui relatif à ses dernières volontés pour ses obsèques (19 janvier 2011), ou le courrier adressé à [Z] [EM] le 1er novembre 2010 pour la remercier d'avoir pris en charge le transfert des sépultures de ses parents, la date étant écrite dans ces documents avec le mois en lettres romaines. Les éléments au dossier montrent par ailleurs que le défunt s'est montré particulièrement généreux avec son entourage proche dans les dernières années de sa vie, gratifiant ses petites-filles de sommes d'argent ou de bijoux (montres, colliers, bracelet [26]) au moment de Noël, de leurs anniversaires ou d'occasions spéciales telles que des fiançailles, mariage ou naissance, mais également avec sa belle-fille qui lui rendait visite un week-end sur deux et à qui il a offert notamment une voiture Kia, avec son gardien, sa femme de ménage, ou même parfois des amis plus lointains (dons de parfum coûteux à l'une, d'une voiture à une autre, de vins en remerciement à des confrères). Les chèques litigieux ne sont donc pas dissonants avec les gratifications que le défunt avait coutume de distribuer à cette époque de sa vie et n'apaisent au demeurant pas disproportionnés, par leur montant ou leur fréquence, au regard de la fortune de [SR] [EM] et de son souhait affirmé d'entretenir des liens affectifs avec les seuls membres de la famille avec qui il était encore en contact. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur restitution à la succession, ni d'ordonner une expertise en écritures, dont l'intérêt apparaît limité au regard de l'importance de la succession et de la modicité des sommes concernées. Sur l'établissement de la masse de calcul de la succession En vertu de l'article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent, tandis que la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. L'article 913 précise que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'article 922 du même code dispose par ailleurs que la réduction des dispositions entre vifs se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; (...) qu'on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Le testament de [SR] [EM] étant considéré comme valable, il importe de déterminer si, au travers des libéralités qu'il a consenties de son vivant, il a pu amputer son patrimoine au-delà de la quotité disponible, laquelle, en présence de trois enfants, était du quart de sa succession, étant précisé que les présents d'usage, qui se caractérisent par une valeur faible eu égard au patrimoine du donateur et le fait qu'ils ont été donnés à l'occasion d'une circonstance particulière ne sont pas considérés comme des donations devant être réunies fictivement à la masse de calcul. Il convient par ailleurs de souligner, à l'instar du premier juge, que [SR] [EM] était âgé de 90 ans au moment de son décès, qu'il dépensait très peu pour son compte et disposait à sa mort d'un patrimoine au moins égal à 6,5 millions, composé principalement de liquidités. * Sur la demande avant dire droit d'expertise comptable Faisant valoir que l'ensemble des flux financiers émanant du patrimoine du défunt n'ont pu être identifiés et que le patrimoine de son fils [IY] a fortement augmenté pendant sa tutelle à compter de 2008, passant de 576 802 euros à 854 182 euros en 2018, M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] réitèrent en appel leur demande tendant à l'organisation d'une expertise comptable des patrimoines du défunt et des intimés à compter du 1er décembre 2007 et jusqu'au 31 août 2016. La cour observe tout d'abord que s'il résulte du tableau fourni en pièce n°65 par les intimés, des extraits de compte de tutelle et des relevés de compte versés au débat que le patrimoine financier de M. [IY] [EM] a effectivement augmenté de 277 380 euros entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2018, une part importante de cette augmentation résulte de la vente d'un appartement situé à [Localité 28] en 2012, qui a permis à l'intéressé de bénéficier d'un capital de 183'000 euros placé, avec l'autorisation du juge des tutelles, sur son contrat Sogecapi patrimoine ouvert dans les livres de la [33]. M. [IY] [EM] a par ailleurs bénéficié d'une indemnité de licenciement de 60 000 euros qui lui a été versée en plusieurs fois entre décembre 2007 et décembre 2009. Enfin, ses placements financiers ont naturellement produit des intérêts sur cette période. Il convient ensuite de souligner que les avis d'imposition sur la fortune de [SR] [EM] versés aux débats et la déclaration de sa succession montrent que loin de diminuer entre 2008 et 2016, la fortune du défunt est passée de 4 712 571 euros en 2007 à 6 355 298 euros à son décès en 2016 et ce, quand bien même le défunt a, semble t'il, effectué des retraits d'argent liquide de manière significativement plus importante à partir de 2008, après avoir renoué des liens avec la famille de son fils aîné. Cependant, le sort de ces sommes d'argent ne peut pas être déterminé par une expertise, pas plus que celui des deux lingots d'or et vingt-deux lingots d'argent figurant dans les déclarations d'impôt sur la fortune du défunt jusqu'en 2009 pour les lingots d'or et 2010 pour les lingots d'argent, lesquels peuvent tout simplement avoir été vendus et leur produit réintégré sur les comptes du défunt. Le gardien d'immeuble du défunt atteste par ailleurs que celui-ci aimait à conserver son argent en liquide dans une enveloppe dans son appartement. Il n'y a enfin rien de surprenant à ce que les retraits soient intervenus lors des périodes de week-end où sa belle-fille venait lui rendre visite, alors que [SR] [EM], affaibli physiquement par l'âge, ne quittait plus son domicile. C'est ainsi par des motifs propres, que la cour adopte, que le premier juge a débouté les appelants de leur demande d'expertise, reconnaissant toutefois que les mouvements sur les comptes bancaires du défunt méritaient d'être mieux connus et attribuant à cet effet au notaire commis la mission de consulter le fichier Ficoba pour le recueil de données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert aux noms de [SR]-[EM], M. [IY] [EM], Mme [Z] [I] épouse [EM], Mme [U] [EM] et Mme [Y] [EM], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale. La cour y ajoute que le notaire devra notamment s'attacher, en sollicitant les relevés de compte correspondant auprès des parties, à déterminer l'origine des fonds placés sur les comptes de placement de M. [IY] [EM] (Sogecap Sequoia 112 415 euros au 31/12/2008 dont 91 000 euros proviennent d'un compte à terme, mais l'origine du surplus n'est pas déterminée, Sogecap capitalisation pour un montant de 104 710 euros à l'ouverture au 31/12/2011, Afer pour un montant de 55 693 euros au 31/12/2009 notamment) et précise qu'en cas de difficulté dans l'analyse de ces comptes, le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert-comptable, aux frais de la succession. * Sur les demandes de reddition de compte et de communication de documents M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] demandent à la cour d'ordonner sous astreinte à Mme'[Z] [EM] de : - rendre les comptes de sa gestion comptable et fiscale des affaires du défunt depuis le 11 décembre 2007, dont son défraiement, - communiquer la copie des comptes de gestion de tutelle de M. [IY] [EM] depuis l'ouverture de la mesure le 11 octobre 2010 et jusqu'à la fin de l'année 2016, - et de restituer à la succession les archives et effets personnels du défunt revenant à la succession. C'est cependant à juste titre que le premier juge a estimé que l'intérêt d'obtenir les comptes de gestion de tutelle de M. [IY] [EM] n'était pas démontré alors qu'ils ont été validés par le juge des tutelles, étant rappelé toutefois que le notaire chargé des opérations de partage de la succession pourra, dans le cadre de sa mission, rechercher l'origine des fonds figurant sur les comptes de placement de l'intéressé et solliciter à cette fin toute pièce utile auprès des parties. La décision sera confirmée sur ce point. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments au dossier que Mme [Z] [EM] ait été officiellement chargée de gérer l'ensemble des affaires du défunt depuis décembre 2007, période à laquelle ils ont repris contact à la suite de la tentative de suicide de M. [IY] [EM], mais qu'elle l'a ponctuellement aidé à effectuer certaines démarches administratives, notamment en rédigeant pour lui des courriers à l'ordinateur. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de mars 2015 qu'une procuration lui a été confiée sur certains comptes du défunt. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a enjoint à Mme [Z] [EM] de rendre compte de sa gestion, mais seulement sur les comptes concernés et pour la période allant de mars 2015 au décès du défunt le [Date décès 7] 2016. Il n'est enfin pas établi que Mme [Z] [EM] ait soustrait des archives bancaires et effets personnels du défunt et la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à leur restitution. Enfin, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a enjoint tant à Mme [Z] [EM] qu'à ses filles, [U] et [Y], de révéler l'ensemble des biens et valeurs reçus du patrimoine de [SR] [EM]. * Sur la demande tendant à l'intégration des biens donnés dans la masse de calcul de la succession Mmes [Z], [U] et [Y] [EM] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le notaire devrait réunir fictivement, pour le calcul de la masse successorale prévu à l'article 922 du code civil, divers objets mobiliers et montants de chèques dont elles ont bénéficié et qui sont listés au dispositif, et demandent que ces demandes soient jugées mal fondées. Elles font valoir que les biens et valeurs reçus constituent des présents d'usage, que Mme [Z] [EM] n'a reçu du défunt qu'une seule bague, à savoir une chevalière montée d'un diamant, et non en sus un solitaire en diamant, que certains biens notés sur le procès-verbal de constat établi le 24 mars 2017 par Maître [C] proviennent de la famille de Mme [Z] [EM], et elles s'étonnent que les appelants réclament des meubles dont ils ne peuvent connaître l'existence alors qu'ils n'ont pas connu leur grand-père. M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] sollicitent pour leur part que la décision entreprise soit infirmée en ce qu'elle les a déboutés partiellement de leurs demandes à ce titre et que soit pris en compte, pour le calcul de la masse successorale, le surplus des objets identifiés comme ayant été remis à Mme [Z] [EM], à savoir : - un meuble à gants des arrière-grands-parents [EM], photo n°9 du constat, - le tableau signé [P] représentant un bouquet de fleurs, photo n°35, - le tapis figurant en photo n°17, distinct du tapis acheté par Mme [Z] [EM] figurant à côté du tapis concerné sur la photo n°17 (deux tapis) et la photo n°19, - deux bibliothèques (photos n°26 et 27), - les collections de livres dépendant de la succession, le surplus des bijoux [EM], dont la montre Rolex du défunt et tout ce que les intimés auraient reçu à titre de don. C'est cependant par de justes motifs qu'ayant relevé, d'une part que le procès-verbal de constat établi le 24 mars 2017 par Maître [WY] [C], huissier, et l'attestation de M. [W] [X], gardien de l'immeuble du défunt, en date du 22 août 2020, permettaient de conclure que [SR] [EM] avait notamment donné à Mme [Z] [I] épouse [EM] une statue d'époque Renaissance représentant la Vierge (photographie 3 du procès-verbal), cinq tableaux signés [NJ] (photographies 4, 5, 10, 36, 39), une bibliothèque (photographies 12, 26, 27), un petit meuble en bois (photographie 6), une petite table en bois avec plateau en marbre (photographie 15), d'autre part que toujours selon ce procès-verbal, Mme [Z] [EM] aurait reconnu avoir reçu des bijoux ayant appartenu à Mme [M] [EM], mère du défunt, dont un solitaire et une chevalière en diamant, ce qu'elle contestait désormais concernant le solitaire, et enfin que malgré la modicité de ces présents eu égard à la fortune globale du disposant, il n'était pas justifié de l'occasion pour laquelle ces biens lui auraient été remis, de sorte qu'ils ne pouvaient être qualifiés de présents d'usage, le premier juge a ordonné que ces biens soient ajoutés à la masse fictive de la succession, le notaire étant chargé de les évaluer. Il en est de même des différents chèques dont Mme [Z] [EM] a bénéficié. C'est également à juste titre que M. [X] n'ayant pas mentionné le meuble à gants (photographie n°9), le tableau signé [P] représentant un bouquet de fleurs (photographie n°35), et Mme [Z] [EM] justifiant avoir acheté le tapis figurant sur les photographies 17 et 19, le premier juge a débouté M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] de leurs demandes de prise en compte de ces objets dans le calcul de la masse de la succession. En revanche, le deuxième tapis figurant sur la photographie n°17 et tout seul sur la photographie n°18 ayant été reconnu par M.'[X] et n'étant pas cité dans les attestations fournies par les frère et soeur de Mme [Z] [EM] comme provenant de leur famille, il convient de l'intégrer au calcul de la masse successorale. Enfin, M. [X] n'ayant pas mentionné trois bibliothèques ni des collections de livres et aucun élément n'étant apporté concernant le surplus des bijoux originaires de la famille [EM] que Mme [Z] [EM] pourrait avoir en sa possession, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants. Le premier juge a par ailleurs exactement estimé qu'il était justifié de ce que la montre Rolex appartenant au défunt avait été offerte à M. [IY] [EM] à l'occasion de son soixantième anniversaire, de sorte que ce don pouvait être qualifié de présent d'usage. Concernant les chèques émis à l'ordre ou en faveur de Mme [U] [EM], le premier juge a justement estimé que constituaient des présents d'usage le chèque de 3 235 euros émis le 16 janvier 2008 avec la mention 'Les montres' sur le talon, le chèque de 5 000 euros émis le même mois au profit de [U] pour son anniversaire et le chèque de 5 000 euros émis le 18 décembre 2008 avec la mention 'étrennes + Noël +anniversaire [U]', mais que le chèque du même montant émis le même jour sans destination explicite ne pouvait être retenu comme présent d'usage malgré la modicité de la somme, de même que les deux chèques de 1 000 euros émis les 27 novembre 2011 et 3 décembre 2012. Concernant les chèques émis à l'ordre ou en faveur de Mme [Y] [EM], ont de même été justement qualifiés de présents d'usage le chèque de 3 235 euros émis le 16 janvier 2008 avec la mention 'les montres' et le chèque de 5 000 euros émis le même mois pour son anniversaire, tandis que les chèques de 670 euros (du 29 novembre 2015) et de 1 000 euros (du 3 décembre 2012), pour lesquels aucune explication n'était donnée, ont été à juste titre retenus pour être réunis fictivement à la masse de calcul de la succession, en application de l'article 922 du code civil. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, sauf à ajouter dans le calcul de la masse de la succession le deuxième tapis figurant sur la photographie n°17, et figurant tout seul sur la photographie n°18 du procès-verbal de Maître [C]. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est par de justes motifs que le premier juge, considérant qu'aucun dol n'était démontré, a débouté M. [O] [EM] et Mme [SV] [EM] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [Z] [EM]. Il en est de même en cause d'appel. Mmes [Z], [U] et [Y] [EM] formulent également une demande de dommages et intérêts à l'encontre des appelants, estimant avoir été l'objet d'un véritable acharnement de leur part. Cependant, la cour, considérant que le règlement de cette succession s'inscrit dans une histoire familiale manifestement douloureuse, ancrée sur plusieurs décennies, que chaque partie a manifestement blessé l'autre moralement, mais qu'il n'appartient pas à la justice d'apaiser de telles douleurs que seuls le temps et la volonté de tourner la page pour se retrouver permettront aux parties de soigner, n'estime pas utile de faire droit à cette demande. Sur les autres demandes De même qu'en première instance, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, compte tenu de la nature familiale du litige, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Il en sera de même en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise sauf à préciser que : - le notaire commis devra notamment s'attacher, en sollicitant les relevés de compte correspondant auprès des parties, à déterminer l'origine des fonds placés sur les comptes de placement de M. [IY] [EM] (Sogecap Sequoia, Sogecap capitalisation et Afer) et précise qu'en cas de difficulté dans l'analyse de ces comptes, le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert-comptable, aux frais de la succession ; - le chèque n°0000001 de 1570 euros à l'ordre d'[26], qui doit être réuni fictivement au calcul de la masse successorale, a été émis le 31 mai 2011 et non le 6 juin 2011 comme indiqué par erreur purement matérielle
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 901 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 970 du code civilarticle 912 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 922 du code civil un certain nombre darticle 922 du code civilarticle 922 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
668cd23dbbc9a118c6c63ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel