Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd23fbbc9a118c6c63ef5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 247 558 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVP4 Jugement (N° 22/00437) rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE Association Actiphe-Sime [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline Pollard, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué. INTIMÉE S.C.I. D3A prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 27 décembre 2017, la SCI Maison de l'industrie et du commerce a donné à bail à l'association Actiphe-Sime, avec prise d'effet au 1er février 2018, des locaux à usage de bureau situés [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer annuel de 52 475,58 euros et versement d'un dépôt de garantie de 13'118,90 euros. L'immeuble a été vendu le 9 février 2018 à la société civile immobilière D3A. Après avoir notifié à la bailleresse son intention de mettre fin au bail le 31 janvier 2021 et avoir effectivement quitté les lieux, l'association Actiphe-Sime a fait assigner la société D3A devant le tribunal judiciaire d'Arras par acte du 17 mars 2022 afin de la voir condamner à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive outre une indemnité pour frais irrépétibles. Le tribunal l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, elle a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions du 9 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-6 et 1240 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de l'infirmer et de condamner la société intimée à lui verser les sommes de : - 13 118,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date de la mise en demeure, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du «'jugement'» à intervenir. Les conclusions remises par la société D3A le 21 mars 2024 ont été déclarées irrecevables par le magistrat chargé de la mise en état. MOTIFS DE LA DÉCISION Ainsi que cela a été dit ci-dessus, le contrat de bail conclu le 27 décembre 2017 entre la SCI'Maison de l'industrie et l'association Actiphe-Sime stipule le versement d'un dépôt de garantie de 13'118,90 euros. Le premier juge a débouté l'association de sa demande de restitution de ce dépôt de garantie dirigée contre la société D3A au motif que la vente d'un immeuble loué n'entraîne pas de plein droit la transmission de la dette de restitution du dépôt de garantie et qu'il n'était pas justifié d'une clause en ce sens dans le contrat de vente. L'appelante verse désormais aux débats ledit contrat de vente, lequel rappelle en page'5 que le locataire a versé un dépôt de garantie d'un montant de 13'118,90 euros à la signature du bail et ajoute que ce montant est remboursé par le vendeur à l'acquéreur ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire. Elle produit également, comme en première instance, la lettre du 9 février 2018 par laquelle Me [O], notaire, l'informait de la réalisation de la vente et précisait : «'Les conditions et modes de règlement de votre bail restent, de par la loi, les mêmes et le nouveau propriétaire détient votre dépôt de garantie'». L'obligation de l'intimée de restituer cette somme n'est donc pas contestable, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande principale de l'appelante. Cette dernière démontre avoir sollicité cette restitution de l'intimée par quatre lettres recommandées avec demande d'avis de réception et une cinquième, intitulée mise en demeure, parvenue à sa destinataire le 24 novembre 2021, date qui constituera le point de départ des intérêts au taux légal auxquels peut prétendre l'appelante. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'ancienneté de la créance, la demande d'astreinte est légitime et il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. De même, alors que les pièces contractuelles sont claires et que l'intimée, faute d'avoir répondu aux lettres susvisées, constitué avocat en première instance et conclu en temps voulu en cause d'appel, n'a pas pris la peine d'opposer utilement la moindre défense à sa cocontractante, l'association Actiphe-Sime est fondée à faire reconnaître une résistance abusive de cette dernière et, faisant valoir pertinemment qu'elle a été contrainte de mobiliser des ressources pour la gestion de ce recouvrement et de s'en expliquer auprès de ses commanditaires et de son commissaire au compte, à obtenir réparation du préjudice ainsi caractérisé. Il incombe à l'intimée, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise l'appelante des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société civile immobilière D3A à payer à l'association Actiphe-Sime la somme de 13'118,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, et ce dans les quinze jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, la condamne à payer également à ladite association les sommes de : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668cd23fbbc9a118c6c63ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel