Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd23fbbc9a118c6c63ef9
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 958 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6P Jugement (N° 2021019509) rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE [3], organisme de retraite complémentaire pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Sébastien Salles, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant INTIMÉE SARL SEMN - [4] ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me François Rochet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 avril 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2024 **** FAITS ET PROCEDURE L'[3] est un organisme d'assurance retraite complémentaire, et est chargé par l'Agirc et l'Arrco de recevoir les cotisations retraites obligatoires au bénéfice des salariés. Ces cotisations sont calculées proportionnellement aux salaires. C'est l'employeur qui déclare à l'[3] le montant des masses salariales et qui prélève, chaque mois, les cotisations sur le salaire de ses salariés, avant de les reverser ensuite à l'organisme de retraite auquel il a adhéré. La [4] (la société [4]) a adhéré à l'[3] pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel qu'elle emploie dans ses différents magasins. L'[3] et la société [4] sont en désaccord sur le montant des cotisations, la société [4] ayant laissé impayés plusieurs mois de cotisations sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020. Le 8 juillet 2021, l'[3] a mis en demeure la société [4] de lui régler les sommes correspondant aux cotisations dues, soit 37 533,61 euros. Par ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2021, la société [4] a été condamnée à payer à l'[3] la somme de 37 479,19 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,2% annuel à compter de la date de la requête, le 11 août 2021, outre la somme de 54,42 euros de frais accessoires et la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 octobre 2021, cette ordonnance a été signifiée à la société [4]. Le 20 octobre 2021, cette société a formé opposition. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - jugé recevable l'opposition à l'injonction de payer ; - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2021 IP00125l en application de l'article 1420 du code de procédure civile ; - débouté l'institution l'[3] de l'ensemble de ses demandes ; - acté l'accord de la société [4] pour régler la somme de 11 248,05 euros net ; - condamné en conséquence la société [4] à payer à l'[3] la somme de 11 248,05 euros nets ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné l'institution l'[3] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'[3] aux dépens, y compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par déclaration du 9 février 2023, l'[3] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée, en ce qu'ils l'ont déboutée de ses demandes. PRETENTIONS Par conclusions signifiées le 19 janvier 2024, l'[3] demande à la cour, au visa de l'article L. 922-1 et L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article 700 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a acté l'accord de la société [4] pour régler la somme de 11 248,05 net ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 20 658,33 euros au titre des cotisations dues sur les années 2017 à 2020, produisant intérêts au taux contractuel de 7,20 % l'an à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure ; - condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [4] aux entiers dépens. L'[3] précise que : - chaque mois l'entreprise est tenue d'établir une déclaration comportant les rémunérations destinées à l'établissement de l'assiette des cotisations, cette déclaration étant générée automatiquement par le logiciel de paie qui calcule le montant dû par l'adhérent ; - en l'absence de déclaration, un montant forfaitaire est appliqué, à charge pour l'employeur de procéder à la régularisation de ses déclarations afin qu'elle, [3], recalcule le montant des cotisations dues sur la base des éléments déclarés ; - « par sa méthode de gestion, elle n'affecte pas les règlements versés par ses adhérents aux cotisations sollicitées », pointant que la société défenderesse lui donne très peu de précisions quant aux échéances de cotisations que l'adhérent entend rembourser lorsqu'il procède à des règlements. Elle conteste la motivation du tribunal qui a rejeté la demande aux motifs qu'elle avait fourni plusieurs décomptes, comportant des sommes différentes, et qu'elle n'était pas en mesure d'apporter aux débats une reconstitution précise des sommes réellement dues par la société adhérente. Elle précise être en mesure d'apporter des explications permettant d'éclairer ces variations dans les montants réclamés, liés à l' affectation des sommes réglées. Elle indique qu'au 24 août 2022, elle avait définitivement procédé à l'affectation de l'ensemble des sommes versées par la société [4] et détaille donc les montant restants dus pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Elle verse un récapitulatif des sommes réglées par la société [4], qui montre que nombre de règlements dont cette dernière se prévaut ne figure pas dans le récapitulatif des paiements fournis par l'entreprise. Elle fait valoir en outre que les captures d'écran du logiciel Sage, où figurent les « charges à payer pour chacun des magasins » ne sont qu'une estimation et non les montants réels des cotisations, lesquelles sont calculées par ses soins sur la base des DSN (déclarations sociales nominatives) établies par l'entreprise. Par conclusions signifiées le 10 juillet 2023, la société [4] demande à la cour, au visa des articles L 922-1 et L 931-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner l'[3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. La société [4] fait valoir qu'elle a toujours réglé ses cotisations, l'[3] rencontrant des difficultés pour affecter les règlements aux cotisations sollicitées. Le problème provient du fait que l'[3] n'affecte pas les règlements. Elle indique présenter un tableau récapitulatif pour chaque année 2017 à 2020 des charges à payer pour chacun des magasins accompagné des relevés de compte qui justifient des différents paiements. Le comparatif de son tableau et de celui effectué par l'[3] laisse apparaître des différences du fait de la non-affectation des paiements effectués. Elle conteste la véracité des tableaux produits par l'[3] en cause d'appel. MOTIVATION - Sur la créance de l'[3] Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1342-10 du même code précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Premièrement, il doit être constaté que la société [4] n'élève aucune critique argumentée et précise du montant des cotisations, calculé en fonction des déclarations nominatives salariales et appelé par l'[3], pour chacune des années concernées, quand bien même figurent sur son tableau récapitulatif deux colonnes portant l'intitulé pour l'une « solde Agrr » et l'autre « DSN nous », avec des montants distincts. La société [4] produit par ailleurs des copies-écrans, intitulées « Synthèses des montants DSN » mais là encore aucune argumentation précise ne vient au soutien de ces pièces. A maintes reprises, la société [4] rappelle qu'elle conteste uniquement le solde de la créance réclamée par l'Ag2r qui n'est pas exact du « fait de la non-affectation des paiements effectués », soulignant expressément que les « décomptes pour chacune des années 2017/2018/2019/2020' ne correspondent pas aux versements effectués par la société [4] au cours desdites années ». L'objet du présent litige ne vise donc, au vu des pièces produites, qu'à déterminer si les paiements dont se prévaut la société [4] ont bien été pris en compte par la société [3] afin de déterminer le solde restant éventuellement dû à cette dernière, étant observé que la société [4] n'apporte pas la preuve d'avoir effectué une imputation précise des paiements qu'elle revendique. Le créancier pouvait dès lors les imputer, s'agissant de dettes échues, sur les dettes les plus anciennes. Deuxièmement, on peut retenir des pièces versées aux débats que : - pour l'année 2017 : - le cumul global pour l'exercice 2017 des cotisations ou contributions calculées en euros s'élève à la somme non critiquée de 46 204,31 euros ; - l'[3] a pris en compte, suivant le listing annexé au décompte pour l'année 2017, des règlements, avec notamment le montant et la date des chèques à hauteur de 45 992,72 euros, outre un règlement de 3,12 euros sur le virement du 8 mars 2021 de 331,67 euros ; - le tableau récapitulatif de la [4] mentionne des chèques qu'elle impute désormais spécifiquement sur des appels de cotisation mensuels, sans démontrer qu'à l'époque, cette imputation ait été portée à la connaissance même de la société [3] ; - l'ensemble des chèques répertoriés se retrouvent sur le listing produit par l'[3] et il n'est fait état d'aucun chèque ou virement autres non pris en compte ; Soit pour l'année 2017 un solde restant dû de 211,59 euros ; - pour l'année 2018 - le cumul global des cotisations ou contributions calculées en euros s'élèvent à la somme non critiquée de 39 588 euros ; - l'[3] reconnaît des règlements à hauteur de 37 380, 78 euros, la société [4] ne critiquant pas le listing joint des chèques et virements reçus par la société [3] qui permet de constater que des règlements sont intervenus en 2019 et 2021 et ont été imputés sur le solde des contributions dues de cette année, notamment le solde du virement du 8 mars 2021 de 331,67 euros, à hauteur de 328,55 euros ; - la société [4] ne donne aucune précision quant au montant total des sommes qu'elle aurait réglées pour l'exercice 2018 ; - le tableau récapitulatif versé par la société [4] fait état de deux règlements de 1691,07 euros et 1 599,40 euros pour lesquels dans la colonne date de virement il est indiqué « non déterminé » et d'un chèque de 153, 46 euros, en face de la somme réclamée pour le mois de décembre 2018 ; - la simple impression écran des deux ordres de virements ne permet nullement de justifier que ces derniers ont bien été faits et crédités et la copie du chèque n'atteste aucunement de ce qu'il était crédité lors de sa présentation ; - les 3 règlements supplémentaires revendiqués par la société [4] ne sont donc pas établis ; Soit pour l'année 2018 un solde restant dû de 2 208,13 euros ; - pour l'année 2019 - le cumul global des cotisations ou contributions calculées en euros s'élève à la somme non critiquée de 28 592,02 euros, après déduction des frais d'injonction de payer et de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'[3] reconnaît des règlements à hauteur de 25 087,33 euros, la société [4] ne critiquant pas le listing des virements reçus par la société [3] qui permet de constater que des règlements sont intervenus en 2019, 2020 et 2021 et ont été imputés sur le solde des contributions dues de cette année ; - la société [4] ne donne aucune précision quant au montant total des sommes qu'elle aurait réglées pour l'exercice 2019 ; - le tableau récapitulatif versé par la société [4] fait état d'un certain nombre de règlements pour lesquels dans la colonne date de virement il est indiqué « non déterminé » ; d'autres sont rattachés à certaines sommes réclamées, sans qu'il ne soit établi que le créancier avait connaissance de l'imputation ; - si la simple impression écran des ordres de virements ne permet nullement de justifier que tous ont bien été faits et crédités, la production partielle des relevés de compte de la société [4] permet de constater que certains des règlements ont été débités ; - l'examen croisé des différents listings, notamment le listing des règlements édité par l'[3] et les relevés des comptes de la société [4], met en lumière que des règlements ont été omis sans être imputés sur une autre année, que ce soit en 2017, 2018, 2019 et 2020 ; - tel est le cas pour un règlement de 71,30 euros (mai 2020) ou des règlements de 1 187,32 euros, 1 907,11 euros et 466,47 euros suivant virements effectués le 25 février 2020, qui doivent donc être pris en compte ; Soit un solde de 127, 51 euros en faveur de la société [4] ( 28 592.02 - 28 719, 53 euros) - pour l'année 2020 - le cumul global des cotisations ou contributions calculées en euros s'élève à la somme non critiquée de 39 010, 83 euros ; - l'[3] reconnaît des règlements à hauteur de 24 401,34 euros, la société [4] ne critiquant pas le listing joint des virements reçus par la société [3] qui permet de constater que des règlements sont intervenus en 2020 et 2021 et ont été imputés sur le solde des contributions dues de cette année - la société [4] ne donne aucune précision quant au montant total des sommes qu'elle aurait réglées pour l'exercice 2020 ; - le tableau récapitulatif versé par la société [4] fait état d'un certain nombre de règlements par virement dans l'année 2021, et imputés sur les contributions réclamées à partir de mai 2020, sans qu'il soit établi que le créancier ait eu connaissance de cette imputation ; - la seule impression écran des ordres de virements ne permet nullement de justifier que tous ont bien été faits et crédités ; - l'examen croisé des différents listings de règlement édités par l'[3] et des relevés de la société [4], et du tableau récapitulatif de cette dernière société, met en lumière que des règlements ont été omis sans être imputés sur une autre année, que ce soit en 2017, 2018, 2019 et 2020 ; - tel est le cas pour un règlement de 1 510,39 euros, 1 445,53 euros, 1 705,70 euros (virement de juin 2021), qui doivent être pris en compte ; - le règlement de décembre 2020 de 476,89 euros ne peut être pris en compte alors qu'il ressort des mentions du relevé de compte de la société [4] que ce dernier était à destination de l'Urssaf, sans qu'il soit allégué ni établi que cette dernière aurait été investie du droit de recouvrer les sommes dues au titre des contributions retraites ; Soit un solde restant dû de 9 947,87 euros au titre de cette année. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il reste dû à l'[3] la somme de 12 204,08 euros, étant précisé que la société [4] avait marqué son accord en première instance pour le règlement d'une somme de 11 248,05 euros. La décision entreprise est infirmée et la société [4] est condamnée à verser à l'[3] la somme de 12 204,08 euros. Il est sollicité l'application d'un taux d'intérêt contractuel de 7,20 % l'an, sans qu'il en soit justifié. La demande de ce chef ne peut qu'être rejetée. La condamnation précitée sera assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2021. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Les demandes d'indemnité procédurales sont rejetées. Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale de première instance sont confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté l'institution l'[3] de l'ensemble de ses demandes ; - acté l'accord de la société [4] pour régler la somme de 11 248,05 euros net ; - condamné en conséquence la société [4] à payer à l'[3] la somme de 11 248,05 euros net ; Statuant de nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la société [4] à payer à l'[3] la somme de de 12 204,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ; REJETTE les demandes de l'[3] pour le surplus ; CONFIRME jugement pour le surplus ; Y ajoutant LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; REJETTE leur demande respective d'indemnité procédurale. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668cd23fbbc9a118c6c63ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel