Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd241bbc9a118c6c63f0f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 393 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUJ Jugement n° 2023/1932 rendu le 06 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SASU L'Experience Burger prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉS SELARL [Y] [V] prise en la personne de Me [V] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU L'Experience Burger, désignée par jugement du 06 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] défaillante à qui la déclaration d'appel, le calendrier de fixation et les conclusions ont été signifiées le 12 janvier 2024 à personne morale URSSAF du Nord Pas de Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai Le Ministère Public représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai pris en la personne de Monsieur Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 05 juin 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mai 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE La SASU L'Expérience Burger, créée le 29 octobre 2019, exerce une activité de restauration rapide. Le 17 octobre 2023, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais l'a fait citer devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, alors que sa créance d'un montant de 3 935 euros, correspondant à des cotisations de 2020 et 2022, restait impayée. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a : - prononcé à l'égard de la société L'Expérience Burger l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - fixé provisoirement au 17 octobre 2023 la date de cessation des paiements, - nommé M. [K] [W], juge-commissaire, - nommé la SELARL [Y] et associés, prise en la personne de Me [V] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, - invité les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du code de commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise, - dit que dans le délai de dix mois après publicité du jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé, - désigné conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce Maître [G] [X] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622-6 du même code, - fixé la période d'observation pour une durée de six mois, - dit que la société L'Expérience Burger se présentera de nouveau devant le tribunal à l'audience du 2 février 2024 à neuf heures afin qu'il soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ou de l'autorisation de continuer l'activité, - ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement, - dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, - dit que les dépens seraient employés en frais de redressement judiciaire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2024, et signifiée le 12 janvier 2024, la société L'Expérience Burger a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant la SELARL [Y] [V], ès qualités, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et le procureur général. Par décision du 29 janvier 2024, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, et signifiées le 12 janvier 2024 à la SELARL [Y] [V], ès qualités, la société L'Expérience Burger demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 6 décembre 2023, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre à la requête de l'URSSAF, malgré le moratoire conclu et l'absence de redressement judiciaire (sic), - juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'un redressement judiciaire à son encontre, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par réquisitions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, et signifiées à la SELARL [Y] [V], ès qualités, le 6 février 2024, le ministère public de la cour d'appel demande de : A titre principal, - déclarer l'appel irrecevable sauf à justifier qu'il a été régularisé dans le délai légal, A titre subsidiaire, - confirmer le redressement judiciaire si le passif exigible est supérieur à l'actif disponible. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2024, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite et le bien-fondé de l'appel de la société L'Expérience Burger, - condamner la société L'Expérience Burger à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La SELARL [Y] [V], ès qualités, n'a pas constitué d'avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 29 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel portant sur le jugement ouvrant une procédure collective est de dix jours à compter de sa signification. En l'espèce, il ressort des pièces transmises par le tribunal de commerce d'Arras que le jugement a été signifié à la société L'Expérience Burger le 23 décembre 2023. Dès lors, l'appel, interjeté le 2 janvier 2024, doit être déclaré recevable. Sur le redressement judiciaire Pour prononcer à l'encontre de la société L'Expérience Burger un redressement judiciaire, le tribunal a retenu que celle-ci était en cessation des paiements, alors qu'elle n'avait pas réglé sa dette auprès de l'URSSAF d'un montant de 3 935 euros, que les voies d'exécution exercées par cette dernière étaient restées vaines et qu'à l'audience, la société ne s'était pas opposée aux demandes de l'URSSAF, reconnaissant être en cessation de paiements. Au visa de l'article L.631-1 du code de commerce, la société L'Expérience Burger indique qu'il était convenu avec l'URSSAF de régler la somme de 1 491 uros avant la date du délibéré fixé au 6 décembre 2023 et le solde, d'un montant de 2 444 euros, selon un échéancier déterminé. Elle souligne avoir réglé la somme de 1 491 euros le 2 décembre 2023 et en avoir justifié auprès de l'URSSAF. Elle fait valoir l'absence de cessation des paiements alors que le solde de son compte bancaire était créditeur tant au moment de l'assignation qu'au jour du délibéré. Elle expose avoir réglé la totalité de la créance de l'URSSAF. Elle indique que son salarié est réglé régulièrement. L'URSSAF expose que le virement réalisé par la société L'Expérience Burger le 2 décembre 2023 n'est apparu sur ses comptes que le 6 décembre, jour du délibéré. Elle souligne ne pas être responsable du paiement tardif réalisé par l'appelante. Elle rappelle que l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue, indiquant que les règlements opérés en cours d'instance doivent être déduits du passif échu. Le ministère public expose que l'appelante doit justifier de son actif disponible et qu'il appartient au mandataire judiciaire de renseigner la cour sur les déclarations de créances, afin de déterminer le passif exigible. En application de l'article L.631-1 du code de commerce, la mesure de redressement judiciaire est ouverte au débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. En l'espèce, il convient de relever que la société L'Expérience Burger justifie du paiement à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de la somme de 1 491 euros le 2 décembre 2023, par un virement instantané. Il apparaît en outre que le solde de la créance d'un montant de 2 444 euros a été réglé le 10 décembre 2023, la société L'Expérience Burger justifiant avoir informé l'URSSAF de ces deux virements, le jour-même de leur réalisation (pièces 2 et 4). De plus, il convient de relever que la société L'Expérience Burger justifie que le solde de son compte bancaire est créditeur au 30 avril 2024 (pièce 9). En l'absence d'éléments sur d'éventuelles créances déclarées, il ressort des relevés de compte bancaire de la société L'Expérience Burger, pour les mois d'octobre 2023 à avril 2024 inclus, que les prélèvements, notamment pour le règlement des charges courantes, sont réalisés sans faire l'objet de rejet de la part de l'établissement bancaire. En outre, la société L'Expérience Burger produit une attestation du 13 décembre 2023, établie par son salarié, qui, précisant être le cousin du gérant, déclare être réglé régulièrement de ses salaires (pièce 6). Enfin, il ressort des attestations de l'expert-comptable de la société L'Expérience Burger, établies les 10 janvier 2014 et 28 mai 2024, que l'entreprise n'est pas en situation de cessation de paiement et que si le résultat au 31 décembre 2023 reflète une perte de 1 885 euros, la situation financière de la société s'est améliorée au regard des années précédentes et qu'elle devrait continuer à s'améliorer dans les mois à venir. (Pièces 8 et 11) Dès lors, il n'apparaît pas que la société L'Expérience Burger se trouve en état de cessation des paiements et le jugement sera infirmé. Sur les demandes accessoires Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, vu les circonstances du litige, de laisser les dépens de première instance comme ceux d'appel à la charge de la société L'Expérience Burger. Il n'y pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable ; Réforme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société L'Expérience Burger ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société L'Expérience Burger aux dépens. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.631-1 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.621-4 du code de commerce et à communiquerarticle L. 621-4 du code de commerce Maarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
668cd241bbc9a118c6c63f0f
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