Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd241bbc9a118c6c63f13
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 24 662 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCN Jugement n° 2023003690 rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANT Monsieur [H] [E] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [Localité 5] Services né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉS SELAS MJS Partners représentée par Me [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [E], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial [Localité 5] Services, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 décembre 2023 ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Le Ministère Public représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai pris en la personne de Monsieur Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE Saisi par assignation du 14 juin 2023 délivrée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-ouest, le tribunal de commerce de Valenciennes a, après avoir ordonné une enquête aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de M. [H] [E], qui exerce une activité de terrassement, pose de clôture et travaux relatifs aux activités de paysagiste sous le statut d'entrepreneur individuel, a, par jugement 4 septembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celui-ci, fixant la date de cessation des paiements au 4 avril 2022. Le mandataire judiciaire désigné, la SELAS MJS Partners, représentée par M. [M] [V], a déposé un rapport sur la période d'observation concluant à la liquidation judiciaire et a déposé le 10 octobre 2023 une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire. M. [E] a été assigné devant le tribunal de commerce par acte du 8 novembre 2023 aux fins qu'il soit statué sur cette requête. Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2023, le tribunal a : - mis fin à la période d'observation, - prononcé la liquidation judiciaire de M. [E], - maintenu le juge-commissaire désigné auparavant en ses fonctions, - désigné la SELAS MJS Partners, représentée par M. [V], en qualité de liquidateur, - dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le mois du jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et qu'il devra avec le dépôt de son rapport saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, - dit qu'il devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, - fixé à vingt-quatre mois du jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée sauf à être prorogé sur requête motivée du liquidateur, - dit n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement, - statué sur les conditions de notification du jugement et ordonné les publications prévues par la loi, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2024 M. [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Par ordonnance du 11 mars 2024 le magistrat délégué a rejeté la demande de M. [E] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : - dire n'y avoir lieu à mettre fin à la période d'observation, - dire n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, - débouter la société MJS Partners ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droit concernant les dépens. Au soutien de son appel, il explique qu'il n'avait pas pris la mesure des conséquences de l'ouverture d'une procédure collective sur son activité, que s'il s'en est désintéressé, il a cependant accentué le développement de son activité en vue de permettre sa poursuite et a depuis l'ouverture de la liquidation réuni l'ensemble des éléments démontant le sérieux des perspectives de redressement de son entreprise. Il fait valoir qu'il est ainsi en mesure de présenter un plan de redressement, que s'il ne dispose pas d'une présentation 'classique' de ses éléments comptables, il démontre la réalité de son activité et des conditions de son exercice. Il explique qu'il a pu maîtriser les charges d'exploitation pendant la période d'observation et sera en mesure d'afficher un bénéfice permettant d'apurer le passif déclaré, lequel pourra être revu à la baisse dans la mesure où il en conteste une partie. Il estime que le redressement, qui est dans l'intérêt des créanciers, n'est pas manifestement impossible. Il conteste avoir poursuivi son activité après l'ouverture de la liquidation judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 la société MJS Partners ès qualités demande à la cour de : - débouter M. [E] de sa demande tendant à l'infirmation du jugement, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner M. [E] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Le liquidateur judiciaire expose que M. [E] n'a pas transmis d'élément relatif à sa situation économique, financière et sociale alors que par ailleurs l'existence d'un passif a été confirmée, passif qui s'est encore aggravé après le licenciement des salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il estime que la période d'observation a mis en évidence que le redressement était manifestement impossible. Selon lui, l'appelant, qui ne dispose d'aucun élément de comptabilité en violation des obligations comptables et ne justifie d'aucun d'état financier, prévisionnel de trésorerie ou d'exploitation, ne démontre pas les perspectives de redressement et d'apurement du passif. Il relève que M. [E] a poursuivi l'exploitation de son activité en dépit du jugement de conversion en violation du principe du dessaisissement énoncé à l'article L. 641-9 III du code de commerce. Par réquisitions écrites du 14 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, le Ministère public près la cour d'appel sollicite la confirmation du jugement, considérant que le plan d'apurement proposé par l'appelant qui n'est fondé que sur des devis signés et n'est pas validé par un expert-comptable pour démontrer son caractère réaliste et réalisable, ne constitue pas une proposition sérieuse. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 mai suivant. MOTIFS En application de l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Le jugement déféré, constatant qu'il ressortait du rapport des organes de la procédure ainsi que de l'audition des parties qu'aucun plan de redressement n'était envisageable et que l'entreprise n'était susceptible d'aucun plan de cession ni de poursuivre son activité, a prononcé la liquidation judiciaire. Il est établi que, ni dans le cadre de l'enquête, ni au cours de la période d'observation, M. [E] n'a communiqué d'élément relatif à la situation financière de son entreprise de sorte qu'aucun analyse comptable et financière n'a pu être réalisée. La liste des créances déclarées établie par le mandataire judiciaire fait état d'un passif de 25 466,44 euros : - CIBTP Caisse du Nord-ouest : 10 913,94 euros - PRO BTP : 3 071 euros - URSSAF : 11 481,50 euros. M. [E] indique qu'il entend contester ces créances mais il ne s'explique pas précisément sur le montant du passif qu'il reconnaît. Il verse aux débats un relevé de situation comptable URSSAF au 3 avril 2024 affichant un solde débiteur de 1 153 euros. Le liquidateur judiciaire évoque en outre une créance des AGS suite aux licenciements intervenus après l'ouverture de la liquidation qui serait d'un montant équivalent au passif déclaré sans toutefois justifier précisément des sommes versées, étant relevé qu'il ressort du dossier que M. [E] avait au moins un salarié et qu'il n'est pas contesté qu'il a été licencié dans le cadre de la liquidation judiciaire. M. [E] verse aux débats les éléments suivants : - une attestation d'assurance de responsabilité décennale et responsabilité civile pour l'année 2023 (groupe AMI Assurance), - un relevé de compte bancaire personnel affichant un solde débiteur de 246,62 euros au 16 décembre 2023 et un relevé de compte professionnel affichant un solde créditeur de 6 760 euros au 30 décembre 2023, - des factures émises sur ces clients dans le cadre de son activité sur la période du 9 janvier au 28 novembre 2023 représentant un montant total de 172 162,88 euros HT, dont dix-sept factures émises au cours de la période d'observation avant la liquidation judiciaire et représentant un montant total de 53 300 euros (avec un impayé de 10 922,49 euros, selon M. [E]). M. [E] a établi une liste des encaissements et achats intervenus mois par mois en 2023 ainsi qu'une liste de ses autres charges (salaires, assurances, achats petit matériel, gasoil), montrant un solde positif, mais il ne communique aucun justificatif de ces achats et charges et il n'est pas en mesure de justifier d'une comptabilité conforme aux obligations comptables. Il verse aux débats cinq devis signés aux mois d'octobre et novembre 2013, dont l'on ignore s'ils correspondent à des prestations déjà réalisées et a établi une liste de neuf 'devis signés' représentant un montant total de 38 396,75 euros tendant à démontrer qu'une reprise d'activité est possible, étant relevé qu'il ne communique pas les devis en question (les devis versés aux débats ne correspondant pas à ceux mentionnés dans sa liste). M. [E] propose un plan sur dix années avec paiement d'un dividende 2 546,68 euros. S'il n'est pas exigé pour contester l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de justifier d'un plan de redressement définitif, l'absence de toute pièce comptable et financière ainsi que de tout justificatif des charges ne permet pas d'apprécier les perspectives de redressement et les possibilités de remboursement du passif, et par ailleurs, caractérise des difficultés de gestion et des conditions d'exploitation incertaines, M. [E] ne justifiant en outre d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation d'un point de vue comptable, qui démontrent que le redressement est manifestement impossible. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E]. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens d'appel, comme ceux de première instance, seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * * PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
668cd241bbc9a118c6c63f13
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