Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd242bbc9a118c6c63f21
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : 24/ N° RG 24/02763 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTF5 Ordonnance référé n° 2023008994 rendue le 07 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole - RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - DEMANDERESSES à la requête SA Swisslife Assurance et Patrimoine prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège & SA Swisslife Prévoyance et Santé prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège & SA Swisslife Assurance de biens, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant leur siège social [Adresse 2] représentées par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistées de Me Virginie Le Roy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDERESSE à la requête SARL Assurances Prévoyance et Patrimoine prise en la personne de Monsieur [H] [L], en qualité de liquidateur amiable de la société, désigné à cette fonction par une assemblée générale extraordinaire en date du 23 février 2023 votant la dissolution anticipée de la société, à même date ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 23 mai 2024 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt de cette cour rendu le 23 mai 2024 dans le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général RG 23/0424 ; Vu la requête en rectification d'erreur et d'omission matérielle remise au greffe de la cour le 28 mai 2024 par le conseil des sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé et Swisslife Assurances de Biens ; Vu l'avis adressé aux parties par le greffe le 13 juin 2024 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Il ressort des éléments du dossier que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce que le dispositif mentionne une condamnation contre les intimées à hauteur de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il s'agissait de prononcer une condamnation aux dépens, les motifs du jugement ne prévoyant en effet qu'une seule condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros, qui figure bien au dispositif, ainsi qu'une condamnation aux dépens qui n'apparaît pas dans le dispositif. Il convient en conséquence rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'arrêt rendu par cette cour le 23 mai 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/04241 en ce sens : dans le dispositif en page 6, la mention : 'Condamne in solidum les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé et la Swisslife Assurances de Biens à payer à la société Assurances Prévoyance et Patrimoine la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; est remplacée par la mention : Condamne in solidum les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Prévoyance et Santé et la Swisslife Assurances de Biens aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668cd242bbc9a118c6c63f21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel