Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd244bbc9a118c6c63f41
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 81 470 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 21/01180 N° Portalis DBVM-V-B7F-KY64 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALEXO AVOCATS la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 17/01384) rendue par le Pole social du TJ de Grenoble en date du 22 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021 APPELANTE : Mme [J] [D] née le 14 Janvier 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : [7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Chloe FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [P] [U] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024. EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 janvier 2021 rendu sur requête de Mme [J] [D] contre la [7] et en présence de la CPAM de l'Isère, et après une déclaration d'appel de Mme [D] du 5 mars 2021, la présente cour a, par arrêt du 10 février 2023': - infirmé le jugement, - dit que l'accident du travail de Mme [D] du 5 juin 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, - ordonné la majoration de la rente à son maximum, - alloué à Mme [D] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM devra faire l'avance ainsi que des frais d'expertise, - condamné la [7] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise, - ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices, - condamné la [7] aux dépens de première instance et d'appel, - condamné la [7] à verser à Mme [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices. Le docteur [V] [R] a rendu un rapport d'expertise médical du 11 septembre 2023. Par conclusions communiquées le 21 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [D] demande': - l'allocation des sommes suivantes au titre de son indemnisation complémentaire': - 4.814,70 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), - 4.000 euros au titre des souffrances endurées, - 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, - 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, - 2.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, - 4.550 euros au titre de l'aide par tierce personne, - 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), - qu'il soit dit que la CPAM lui versera directement ces sommes après déduction de la provision allouée de 2.000 euros, - la condamnation de la [7] à rembourser ces sommes à la caisse, - subsidiairement une expertise complémentaire confiée au docteur [R] sur le DFP, - la condamnation de la [7] aux dépens et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 20 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la [7] demande': - le débouté des demandes de Mme [D], - le rejet de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de l'aide humaine et du DFP, - subsidiairement la limitation de l'indemnisation du DFP à 1.300 euros, - que les prétentions sur les autres indemnités soient ramenées à de plus justes proportions, soit': - 500 euros pour les souffrances endurées, - 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire, - 300 euros pour le préjudice esthétique permanent, - 2.600 euros au titre du DFT, - le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Isère a déclaré à l'audience s'en rapporter à la justice. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte du rapport d'expertise que Mme [D] avait subi un traumatisme du genou responsable d'une atteinte du ligament croisé antérieur lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, puis un accident du travail en février 2014 avec une atteinte du même ligament, ce qui, cette fois, a entraîné une intervention chirurgicale qui a donné satisfaction. Cet accident a donné lieu à une guérison moins d'un an avant un nouvel accident du travail, le 5 juin 2015, à la suite d'un mouvement forcé du genou gauche lors d'une glissade, au cours de l'entretien d'un gymnase, qui a entraîné un traumatisme et une évolution sur un plan douloureux. Une IRM a retrouvé des lésions traumatiques à type de contusion osseuse et une chondropathie rotulienne, sans atteinte du ligament croisé antérieur, qui a occasionné une symptomatologie du genou totalement imputable à l'accident du travail du 5 juin 2015, sans état antérieur impactant au regard de la guérison récente et de l'exercice du métier dans des conditions identiques jusqu'à cette date. Trois infiltrations ont été réalisées, ainsi qu'une kinésithérapie, sans succès. La consolidation a été fixée au 5 mars 2017. 2. - En ce qui concerne les souffrances endurées, Mme [D] se prévaut de l'expertise qui décrit la persistance de douleurs importantes, un taux de 2/7 qui doit être justement apprécié à hauteur de 4.000 euros et une proposition insuffisante de la [7]. La [7] propose une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 500 euros, sans plus d'argument. En l'espèce, l'expert a exactement retenu un taux de 2/7 en raison de douleurs, de difficultés à marcher et d'une boiterie, et a exposé, ainsi que le rappelle Mme [D], que celle-ci a consulté un médecin le 23 novembre 2015 qui a prescrit trois infiltrations d'anti-inflammatoires associés à de l'acide hyaluronique qui se sont révélées inefficaces, et la kinésithérapie a été trop douloureuse pour être menée. Ainsi, et en tenant compte des seules douleurs intervenues avant la date de consolidation intervenue près de deux ans après l'accident du travail, la demande d'indemnisation a hauteur de 4.000 euros apparaît légitime. 3. - En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, Mme [D] se prévaut de l'expertise qui décrit un taux de 0,5/7 devant être justement apprécié à hauteur de 1.000 euros, l'offre de la [7] étant insuffisante. La [7] propose une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 300 euros. En l'espèce, l'expert a exactement retenu un taux de 0,5/7 en raison de la marche avec une canne pour une personne jeune (née le 14 janvier 1964) avec une atteinte à son image, et il sera alloué une somme de 1.000 euros au vu de ces éléments. 4. - En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, Mme [D] se prévaut de l'expertise qui décrit un taux de 0,5/7 devant être justement apprécié à hauteur de 1.000 euros, l'offre de la [7] ne correspondant pas aux sommes habituellement allouées pour ce taux. La [7] propose une juste appréciation à hauteur de 300 euros. En l'espèce, l'expert a exactement retenu un taux de 0,5/7 en raison d'une marche toujours avec une canne, et il sera alloué une somme de 1.000 euros au vu de ces éléments. 5. - En ce qui concerne le préjudice d'agrément, Mme [D] se prévaut de l'arrêt des sports de combat, de l'expertise qui a reconnu ce préjudice, d'une juste appréciation de celui-ci à hauteur de 2.000 euros et de l'impossibilité pour la [7] de critiquer le rapport d'expertise puisqu'elle n'a pas réagi après la communication du prérapport. La [7] soulève l'absence de justification de la réalité de la pratique et des compétitions de sports de combat. En l'espèce, l'expert a retenu que l'état du genou ne rend pas souhaitable la pratique de sports de combat, les sports en salle pouvant être continués avec des aménagements afin de ne pas solliciter les membres inférieurs. Toutefois, l'indemnisation du préjudice d'agrément suppose la justification d'une activité de loisir ou sportive spécifique qui est diminuée ou empêchée par les conséquences de l'accident du travail causé par une faute inexcusable de l'employeur, et Mme [D] ne produit au débat aucun élément permettant d'avérer ses activités spécifiques antérieures supposant une licence sportive ou une adhésion, les propos généraux de l'expert sur les seules déclarations de l'assurée étant insuffisants. Cette demande est donc rejetée. 6. - En ce qui concerne le DFT, Mme [D] se prévaut de l'expertise qui décrit deux périodes d'indemnisation à 30 puis 20'%, respectivement pendant 183 puis 455 jours, auxquelles elle demande l'application d'un tarif journalier de 33 euros comme habituellement alloué, soit des indemnités de 1.811,70 euros jusqu'au 5 décembre 2015 (et non 1.000 euros proposés par l'intimée qui correspondrait à une valeur journalière de 18,21 euros) et de 3.003 euros jusqu'à la consolidation (et non 1.600 euros qui correspondraient à une valeur journalière de 17,58 euros). La [7] propose une juste appréciation à hauteur de 1.000 euros jusqu'au 5 décembre 2015 et 1.600 euros jusqu'à la consolidation, sans préciser son calcul. En l'espèce, l'expert a exactement retenu une première période de DFT résultant de l'atteinte à la locomotion du 5 juin au 5 décembre 2015 et un taux de 30'%, puis un taux de 20'% jusqu'à la consolidation intervenue le 5 mars 2017. Mme [D] ne justifie pas des motifs qui viendraient justifier une valeur journalière de 33 euros et il sera donc retenu une valeur de 29 euros au regard du handicap locomoteur et de ses conséquences dans la vie courante de Mme [D] au fil de l'évolution de la lésion. L'indemnisation du DFT sera donc allouée à hauteur de 4.231,10 euros ((183x29x30%)+(455x29x20%)). 7. - En ce qui concerne l'aide humaine, Mme [D] se prévaut de l'expertise qui décrit une aide de deux heures par semaine pendant toute la période avant consolidation, soit 638 jours ou 91 semaines, et demande une indemnisation de 4.550 euros sur la base d'une valeur journalière de 25 euros. La [7] fait valoir que Mme [D] n'apporte aucun justificatif permettant de retenir la réalité de ce préjudice. En l'espèce, l'expert a exactement retenu que, compte tenu de l'atteinte et de la difficulté à se déplacer ou s'agenouiller, une aide de deux heures par semaine permettait à Mme [D] d'être accompagnée dans ses courses et son ménage. Mme [D] ne justifie pas de motifs qui viendraient justifier une valeur journalière de 25 euros et il sera donc retenu une valeur de 20 euros au regard des besoins retenus par l'expert, de la durée et de la nature du handicap et de l'absence de spécialisation nécessaire de la tierce personne. L'indemnisation de l'aide par tierce personne sera donc allouée à hauteur de 3.640 euros (91x2x20). 8. - En ce qui concerne le DFP, Mme [D] se prévaut de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. Plén., 20 janvier 2023, 21.23.947) et du fait que l'expert, qui n'était pas missionné pour évaluer ce déficit, mais dont la nullité du rapport n'est pas demandée, a répondu à un dire en évoquant un taux de 10'%. Mme [D] retient un âge de 60 ans et une valeur de point de 1.560 euros pour demander une indemnité de 15.600 euros, la somme proposée par la communauté de commune étant insuffisante et correspondant à une valeur du point à 130 euros. Elle demande subsidiairement une expertise complémentaire confiée au même expert. La [7] fait valoir que le DFP ne figurait pas dans la mission de l'expert, ses conclusions ne laissant pas apparaître de préjudice de ce chef. À titre subsidiaire, l'intimée propose une somme de 1.300 euros sans expliquer son évaluation. En l'espèce, l'expert a évoqué que Mme [D] présente une raideur de genou avec une limitation de flexion à 80° qui justifie un DFP de 10'%. Il peut être évoqué également la notification par la CPAM, le 14 juin 2017, d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20'% en rapport avec l'accident du travail pour une instabilité douloureuse du genou gauche nécessitant une canne lors de la marche, avec présence d'arthrose tricompartimentale associée à une légère limitation de la flexion du genou. Les éléments produits au débat permettent de retenir, au titre de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de Mme [D] après la date de consolidation, un taux de 10'% qui, appliqué à un référentiel indicatif de 1.560 pour un âge de 53 ans au 5 mars 2017, justifie la somme demandée à hauteur de 15.600 euros, sans qu'il soit utile de commettre à nouveau l'expert qui a déjà fait part de son avis sur la fixation d'un taux de DFP, sans qu'il ne soit opposé aucun argument d'ordre médical. 9. - Les sommes retenues seront donc allouées à Mme [D], à charge pour la CPAM de les avancer à l'assurée, et à charge pour l'employeur de rembourser la caisse, dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale. L'intimée supportera les dépens de l'instance reprise. Mme [D] fait valoir au soutien de sa demande d'indemnisation pour ses frais irrépétibles, à hauteur de 4.000 euros, que les propositions d'indemnisation de l'intimée sont notoirement insuffisantes, que son parcours judiciaire a été particulièrement long et que la somme allouée par l'arrêt du 10 février 2023 à ce titre n'a pas été réglée. L'équité et la situation des parties justifient que Mme [D] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la [7] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Alloue à Mme [J] [D] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels': - 4.000 euros au titre des souffrances endurées, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 4.231,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3.640 euros au titre de l'aide humaine, - 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Dit que la CPAM de l'Isère versera directement ces sommes à Mme [J] [D], après déduction de la provision de 2.000 euros déjà allouée, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, Condamne la [7] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, Déboute Mme [J] [D] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément et pour le surplus de ses demandes indemnitaires, Condamne la [7] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la [7] à payer à Mme [J] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668cd244bbc9a118c6c63f41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel