Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd244bbc9a118c6c63f47
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C5
N° RG 23/00006
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUPB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/756)
rendue par le d'ANNECY
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Yvan BULTOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [K] a demandé le versement d'un capital décès à la CPAM de [Localité 3] le 4 juin 2019 à la suite du décès de son père, [B] [K], le 15 mai 2019, en se déclarant en situation de chômage indemnisé moins de trois mois avant le décès.
La caisse lui a répondu, par courrier du 13 juin 2019, qu'elle ne donnait pas suite à la demande faute pour l'assurée de remplir les conditions d'attribution prévues par l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable de l'organisme a, le 5 septembre 2019, maintenu ce refus.
À la suite d'une requête du 1er octobre 2019 de Mme [K] contre la CPAM de [Localité 3], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 8 décembre 2022 (N° RG 19/756) a':
- dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la CPAM à régler à Mme [K] le capital décès de son père [B] [K],
- condamné la CPAM à verser à Mme [K] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2022, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 juin 2023, la CPAM de [Localité 3], dispensée de comparution à l'audience du 4 avril 2024, demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit dit que le refus de versement était fondé.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2014, que': «'Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, (...) percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5'»'; cet alinéa visait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code'; l'article L. 5421-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que': «'Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : (') 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III '», à savoir notamment l'allocation de solidarité spécifique (article L. 5423-1).
L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, précise que': «'Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : (') 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.'»
L'article R. 313-6 du code de la sécurité sociale, précise encore que': «'Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date'».
En l'espèce, la discussion porte sur l'application de ces dispositions à la demande de capital décès formulée par Mme [K] à la suite du décès de son père le 15 mai 2019.
[B] [K] ne travaillait plus et percevait l'allocation adulte handicapé (AAH), et il résulte des pièces produites au débat (données allocataires Pôle Emploi, courriel de Pôle Emploi à la CPAM du 12 juillet 2022, courrier du Pôle Emploi à [B] [K] du 21 mai 2019) que celui-ci a bénéficié d'un dernier versement d'allocation de solidarité spécifique le 4 février pour la période du 1er au 31 janvier, et qu'il a été radié pour absence au contrôle le 28 février 2019, l'assuré ne remplissant plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à cette date.
La condition légale posée par l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est la perception de l'allocation de solidarité spécifique, et il appartient à Mme [K] de prouver que tel était bien le cas pour son père afin de justifier sa demande de capital décès. Or, il n'est pas contesté que [B] [K] ne percevait pas cette allocation après le 4 février 2019 et en tous les cas après le 15 février 2019, soit moins de trois mois avant son décès. Dès lors, la question de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi le 28 février 2019, ou l'hypothèse selon laquelle [B] [K] aurait dû percevoir cette allocation, ou l'explication d'une absence au contrôle excusée par son hospitalisation depuis février 2019, sont indifférentes au débat dès lors qu'il n'y a pas eu perception de l'allocation de solidarité ni régularisation d'une telle perception.
Le jugement, qui avait retenu que la caisse n'expliquait pas l'absence de versement de l'allocation de solidarité spécifique en février 2019, sera donc infirmé et Mme [K] sera déboutée de ses demandes, ce qui emportera également le débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. Les dépens des deux instances seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 8 décembre 2022 (N° RG 19/756),
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [K] de ses demandes,
Condamne Mme [D] [K] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5421-2 du code du travailarticle L. 1233-68 du code du travail ou larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 361-1 du code de la sécurité sociale est laarticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668cd244bbc9a118c6c63f47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel