Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd247bbc9a118c6c63f6f
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/05538 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYXJ Nom du ressortissant : [C] [Z] [Z] C/ PREFET DE L'AUBE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi HUMBERT, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [Z] né le 02 Mars 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [G] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AUBE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 20 avril 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [C] [Z] du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement, la préfète de l'Aube a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée et notifiée le 27 octobre 2023 à l'intéressé par le préfet du Haut-Rhin. Par ordonnance du 22 avril 2024 et par ordonnance du 20 mai 2024, confirmée en appel le 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [Z] pour une durée de vingt-huit puis de trente jours. Par ordonnance du 19 juin 2024, confirmée en appel le 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour une durée exceptionnelle de 15 jours supplémentaires. Suivant requête du 3 juillet 2024, enregistrée le même jour à 14h38, la préfète de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 4 juillet 2024 à 11h23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 4 juillet 2024 à 21h55, [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article 742-5 du CESEDA n'est réuni, l'autorité administrative n'établissant pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage par les autorités algériennes. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2022 à 10 heures 30. [C] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de [C] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Aube, représentée par son conseil a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [C] [Z] présente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 22 novembre 2023 à 6 mois d'emprisonnement pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants et psychotropes, et être connu pour deux mentions au TAJ pour d'autres faits délictuels en dates d'octobre et novembre 2022 ; - [C] [Z] n'a pas exécuté les mesures d'éloignement en dates des 3 juin 2022 et 27 octobre 2023 et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - [C] [Z] ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français ; - elle a saisi dès le 16 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [Z] qui est dépourvu de document d'identité ou de voyage ; - les autorités consulaires ont été relancées les 23 avril, 16 mai, 12 juin, 17 juin et 2 juillet 2024 ; Attendu que contrairement à ce qu'affirme [C] [Z] dans sa requête, l'autorité administrative justifie donc des diligences pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement à bref délai ; Attendu qu'elle justifie également d'une menace pour l'ordre public au vu des antécédents pénaux ; Attendu qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Raphaël VINCENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 742-5 du CESEDA n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd247bbc9a118c6c63f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel