Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd248bbc9a118c6c63f73
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05541 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYXM Nom du ressortissant : [P] [I] [I] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi HUMBERT, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [I] né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA [1] comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 12 juillet 2022 à [P] [I] par le préfet du Rhône. Par décision en date du 2 juillet 2024, le préfet de la Savoie a ordonné pour l'exécution de cette mesure le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 3 juillet 2024 [P] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du même jour reçue à 14h51, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juillet 2024 à 15h24 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête de [P] [I], ' déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [P] [I], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] pour une durée de vingt-huit jours. [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 juillet 2024 à 8h30 en faisant valoir que cette décision n'avait pas de base légale, était insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne tant les garanties de représentation que la menace pour l'ordre public. [P] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2024 à 10h30. [P] [I] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [I] a eu la parole en dernier MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [P] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le défaut de base légale Attendu que le conseil du requérant fait valoir que le principe de non-rétrocativité interdit de faire application des nouvelles dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA et donc que l'OQTF du 12 juillet 2022 ne peut fonder la décision de placement en rétention du 2 juillet 2024 ; Attendu que l'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» Que l'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ; Que ces dispositions sont d'application immédiate et que les dispositions d'application dans le temps de ladite Loi ne permettent pas de soutenir le contraire ; Que le moyen contraire ne peut donc pas prospérer ; Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'en l'espèce l'autorité préfectorale dans sa décision de placement en rétention retrace avec précision les éléments livrés par l'intéressé au cours de son audition par la police en rappelant que : [P] [I] ne justifie d'aucune adresse ou attache effective en France ; Réside régulièrement en Italie ; Ne présente aucun document de voyage en cours de validité ; A manifesté son souhait de ne pas retourner en Tunisie ; N'a pas respecté les précédentes décisions d'éloignement prises en 2011 et 2016, ni la mesure d'assignation à résidence ordonnée par le Préfet du Rhône le 12 juillet 2022 ; Qu'elle rappelle également les rapprochements avec diverses procédures opérées par exploitation du fichier FAED ; Que pour contester la pertinence de cette motivation le requérant fait état de l'ancienneté et la stabilité de sa situation en France, d'une situation de concubinage et d'une incompréhension sur les obligations découlant de l'assignation à résidence, arguments qu'il n'avait pas développé lors de son audition par la police et qui ne sont que de simples allégations postéreieures à la décision contestée ; Que de même [P] [I] ne peut tirer argument de la référence aux rapprochements du FAED, dans la mesure où l'autorité préfectorale se contente d'en faire état pour préciser qu'il est « défavorablement connu des services de police » ce qui n'est qu'un simple constat éclairant la précarité de sa situation personnelle ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation : Attendu que l'article L..741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ; Attendu qu'au regard des éléments de fait précédemment évoqués, qui sont justifiés par l'autorité préfectorale, elle a parfaitement analysé l'insuffisance des garanties de représentation et le risque de fuite de [P] [I] ; Que le moyen pris de l'erreur d'appréciation ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [I], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Raphaël VINCENT
Articles de loi cités
article L 731-1 du CESEDA et donc que larticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd248bbc9a118c6c63f73
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