Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd248bbc9a118c6c63f75
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05542 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYXQ Nom du ressortissant : [R] [Y] [Y] C/ PREFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi HUMBERT, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [Y] né le 07 Mars 1991 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Suite à un placement en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée le 2 juillet 2024 à [R] [Y] par le préfet du Cantal. Par décision en date du 2 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné pour l'exécution de cette mesure le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 3 juillet 2024 [R] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du même jour reçue à 14h38, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juillet 2024 à 12h08 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête de [R] [Y] et l'a rejetée, ' Rejeté la demande d'assignation à résidence de [R] [Y], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [Y], ' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. [R] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 juillet 2024 à 9h44 en faisant valoir que cette décision était insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. [R] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2024 à 10h30. [R] [Y] a comparu assisté de son avocat. Le conseil de [R] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [Y] a eu la parole en dernier. Il a confirmé qu'il voulait se maintenir sur le territoire français jusqu'à son mariage. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [R] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'en l'espèce l'autorité préfectorale dans sa décision de placement en rétention retrace avec précision les éléments pertinents relatifs à la situation de l'intéressé : [R] [Y] arrivé irrégulièrement en France début 2022, n'a depuis entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, et est en possession d'un passeport en cours de validité ; Il déclare travailler illégalement ; Il a uniquement comme attache en France sa compagne, une ressortissante française avec laquelle il réside, un mariage étant programmé le 24 août 2024 ; Il refuse de quitter le territoire français ; Attendu que le préfet ne pouvait faire état d'une promesse d'embauche versée à la procédure après sa décision ; Attendu que la décision préfectorale est parfaitement motivée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Attendu que l'article L..741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ; Attendu qu'en l'espèce depuis plus de deux ans le requérant, entré illégalement sur le territoire français, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'il a clairement manifesté au cours de son audition par la police sa volonté de ne pas se soumettre à une mesure d'éloignement ; Qu'il a d'ailleurs rappelé à l'audience que dans l'attente de son mariage il refuse de quitter le territoire national ; Que comme précédemment rappelé l'autorité préfectorale a fait état de ces éléments établissant un risque de fuite qui ne permet pas de voir ordonner une assignation à résidence ; Que le moyen pris de l'erreur d'appréciation ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Y] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Raphaël VINCENT
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd248bbc9a118c6c63f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel