Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd248bbc9a118c6c63f7d
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05551 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYYR
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Me BESCOU avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFET E DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu qu'une mesure d'expulsion prise le 2 novembre 2022 par le préfet du Rhône concernant [V] [B], lui a été notifiée le 3 novembre 2022.
Le 6 juin 2023, [V] [B] était incarcéré consécutivement à une procédure de comparution immédiate. Le 5 juin 2024, jour de la levée d'écrou, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par décision du juge des libertés du 7 juin 2024, confirmée en appel le 11 juin 2024, la procédure a été déclarée régulière et la mesure de rétention prolongée de 28 jours.
Par requête du 4 juillet 2024, le préfet du Rhône à saisie le juge des libertés de [Localité 2] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Dans son ordonnance du 5 juillet 2024 à 14 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [B] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 5 juillet 2024 à 16h49, [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet (') n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de rétention. »
Par courriel adressé le 5 juillet 2024 à 16h56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 5 juillet 2024 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [L] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L. 742-4 du CESEDA dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [V] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [V] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que le requérant est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes ont été engagées :
- transmission d'un passeport périmé le 4 juin 2024 ;
- transmission des empreintes et de la photographie de [V] [B] le 6 juin 2024 ;
- relance le 30 juin 2024 ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu qu'il en ressort que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Raphaël VINCENTArticles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA dispose quearticle L 741-3 du Cesedaarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd248bbc9a118c6c63f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel