Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668cd248bbc9a118c6c63f85
- Date
- 7 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05567 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZK Nom du ressortissant : [N] [Z] PREFET DE L'ISERE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 07 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 07 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [N] [Z] né le 04 Avril 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [Localité 4] [5] Comparant, assisté de Maître Nassera MADHJOUB, avocat au Barreau de Lyon et de [P] [I], interprète en langue arabe, serment prêté à l'audience M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2024 à 14h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [Z] est connu sous plusieurs identités, dont [W] [M], qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 an, en date du 1er novembre 2022, par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour. Sous l'identité de [N] [Z], une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 an lui a également été notifiée en date du 27 décembre 2022 par le préfet de l'Isère. Le 3 juillet 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 5 juillet 2024 à 15h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet de l'Isère que par M. [Z], a ordonné la mise en liberté de l'intéressé. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2024 à 17 heures, demandant l'effet suspensif de son recours. Par ordonnance du 6 juillet 2024, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel a déclaré l'appel du procureur de la République suspensif et a donc maintenu M. [Z] en rétention dans l'attente de sa comparution à l'audience du 7 juillet 2017. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2024 à 10 heures 30. Le parquet général a été entendu au soutien de la déclaration d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. M. [Z] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de M. [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l'ordonnance. M. [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION 1-Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. 2-Sur le bien-fondé de la requête 2-1- Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L.741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » Par ailleurs, en application de l'article L.731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement. Même si la loi du 26 janvier 2024 ne comporte pas de dispositions relatives à son application aux situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur, il convient de rappeler que l'obligation de quitter le territoire français reste susceptible d'exécution au-delà du délai d'un an suivant sa notification. La loi nouvelle n'a donc pas eu pour effet de remettre en question la situation juridique dans laquelle se trouve M. [Z], qui reste toujours tenu de quitter le territoire national. Le préfet pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.741-1 nouveau du CESEDA pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative à son encontre, même si la loi ancienne ne le lui permettait pas et si le délai d'un an suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français était expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. L'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas dépourvu de base légale. 2-2-Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et au risque de fuite L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date. Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Contrairement à ce que soutient son conseil, M. [Z] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il ne pouvait justifier au moment de son placement en rétention administrative ni d'un domicile stable ni de ressources d'origine légale, qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il ne dispose d'aucun document d'identité, ayant en outre utilisé de nombreux alias et fait l'objet à deux reprises d'arrêtés d'assignations à résidence dont il n'a pas respecté les termes. L'arrêté du préfet reposait donc sur une motivation suffisante et pertinente. L'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public ; Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Catherine CHANEZ
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd248bbc9a118c6c63f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel