Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668cd249bbc9a118c6c63f8b
- Date
- 7 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2024 Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDR ETRANGER : Mme [N] [G] née le 15 Juin 1986 à [Localité 1] AU NIGERIA de nationalité NIGERIAN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 à 09h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 aout 2024 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [G] interjeté par courriel du 05 juillet 2024 à 18h19 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme [N] [G], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 06 juillet 2024 à 09h09, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 06 juillet 2024 à 09h41, Mme [N] [G] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a fait les observations suivantes : 'Dans le cadre du dossier de Monsieur [G], je précise que les dispositions de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée; Cette disposition prévoit une obligation de motivation comportant des arguments de fait ou de droit relatifs à la décision contestée, elle ne dispose pas qu'il convient de pré-analyser les arguments soulevés et de décider en amont de la déclaration de recevabilité si c'est arguments sont fondés ou efficaces ; Ainsi l'obligation de motivation est à distinguer de l'efficacité des arguments soulevés afin de contester l'ordonnance critiquée, cette analyse ne pourra être réalisée que lors du débat devant la cour, Au vu de ces observations je vous prie de bien vouloir déclarer l'appel recevable ' Par courriel reçu le 06 juillet 2024 à 09h14, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes :'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [G] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant. De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier et a fait l'objet d'une vérification par le JLD. Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, Mme [N] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [N] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 05 juillet 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 juillet 2024 à 14h00 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDR Mme [N] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 07 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [N] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd249bbc9a118c6c63f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel