Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd249bbc9a118c6c63f93
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJSA O R D O N N A N C E N° 2024 - 483 du 08 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [O] né le 24 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office en première instance, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du 22 mai 2023 du tribunal correctionnel de Grasse prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [I] [O] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juin 2024 de Monsieur [I] [O] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 8 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [O], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 4 juillet 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 5 juillet 2024 à 12 h 56 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [O] pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Maître Christelle BOURRET MENDEL, au nom et pour le compte de Monsieur [I] [O], faite le 5 juillet 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 19 h 20, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 6 juillet 2024 à 11 h 02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 8 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 05 Juillet 2024 à 12 h 56 ; Vu le courriel de Maître Christelle BOURRET MENDEL, conseil de Monsieur [I] [O], transmis le 6 juillet 2024 à 16 h 33, Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU GARD transmises par courriel le 7 juillet 2024 à 11 h 41, SUR QUOI Le 05 Juillet 2024, à 19 h 20, Maître Christelle BOURRET MENDEL a formalisé appel, au nom et pour le compte de Monsieur [I] [O], de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Juillet 2024 notifiée à 12 h 56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » L'examen du dossier ne permet pas de vérifier que l'original de son passeport a été remis aux services de police ou de gendarmerie ; l'intéressé ne produit aucun récépissé valant justification de l'identité sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2024 à 14 h 55. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDAarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd249bbc9a118c6c63f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel