Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd249bbc9a118c6c63f95
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJSL O R D O N N A N C E N° 2024 - 484 du 08 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [B] identité déclarée à l'audience : [S] [F] né le 04 Juillet 1973 à [Localité 6] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Vaucluse et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [O] [M], interprète assermenté en langue géorgienne, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [B], Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2024 de Monsieur [S] [B] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 8 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 4 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 juillet 2024 à 16 h 42 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 26, Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2024 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la Cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 h 24. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [O] [M], interprète, Monsieur [S] [B] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [F], je suis né le 04 Juillet 1973 à [Localité 6] (GEORGIE). J'ai changé de nom. Au centre de rétention, je me sens très mal. J'ai des problèmes au pancréas, je fais des crises et au centre, le médecin ne peut pas me soulager. J'attends une opération. Je suis vraiment en dépression. Quand je suis passé devant le juge la première fois, je n'avais pas de pièces mais aujoud'hui, j'ai des certificats médicaux, j'ai un certificat du médecin de l'OFII. Le 5, je suis allé à l'hôpital de [Localité 5] où j'ai vu un psychiatre pour ma dépression mais je n'ai jamais vu de médecin à l'hôpital pour mon pancréas. J'ai plein de certificats, même quand j'étais en prison j'ai déjà été hospitalisé.' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - le médecin du CRA n'est sans doute pas un médecin de l'OFII, c'est plutôt un médecin de l'hôpital. Le certificat indique la nécessité d'une chirurgie urgente, il est postérieur aux précédentes audiences. Monsieur est en possession d'une pièce qu'il n'a pas pu transmettre, Forum réfugiés étant fermé le week-end et l'audience devant le JLD ayant eu lieu par visio conférence, ce qui a nui aux droits de Monsieur. A ce jour, Monsieur n'a toujours pas pu être opéré, une nouvelle prolongation serait donc contraire au respect de son état de santé. Assisté de [O] [M], interprète, Monsieur [S] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai très peur de prendre un avion. Si vous libérez, je quitterai la France par mes propres moyens.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 07 Juillet 2024, à 11 h 26, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 06 Juillet 2024 notifiée à 16 h 42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur la nullité de la procédure tenant au recours à la visio-conférence Monsieur [S] [B] fait valoir que les droits de la défense n'ont pas été respectés en première instance, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, en raison du recours à la visioconférence qui n'a pas permis la transmission du certificat médical du 13 juin 2024 à son conseil. L'audience devant le juge des libertés et de la détention s'est effectivement effectuée en visio-conférence, comme l'audience devant la cour d'appel par ailleurs. Cette modalité de communication n'empêche cependant pas le conseil de se rendre au centre de rétention pour rencontrer l'appelant et préparer sa défense d'une part et pour se présenter physiquement à ses côtés pendant l'audience d'autre part. En outre, l'appelant pouvait à tout moment transmettre ses pièces par un moyen de télécommunication tel un téléphone mobile, comme il est d'usage, ou solliciter l'association d'aide aux retenus du CRA à cette fin. Le fait de recourir à la visioconférence n'empêche ainsi pas l'exercice des droits de la défense. Il convient donc de rejeter l'exception de nullité. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec le placement en rétention administrative. Monsieur [S] [B] produit une ordonnance médicale établie par le Docteur [J] de l'hôpital de [Localité 5] le 13 juin 2024 et avance que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative. Il convient toutefois de relever que l'ordonnance mentionne 'certifie avoir examiné ce jour Monsieur [S] [B] qui a présenté un épisode de colique néphrétique à [Localité 2] avec une échographie abdominale révélant une vésicule lituasique. Indication de cholesystectomie sans urgence. Certificat fait à la demande de l'intéressé et remis en mains propres pour faire valoir ce que de droit'. Cette attestation ne fait que reprendre les éléments dont il a fait état devant le juge des libertés et de la détention puis la cour d'appel de Montpellier lors de l'examen de la demande de première prolongation du placement en rétention administrative ainsi que devant le tribunal administratif lorsqu'il a contesté la mesure d'éloignement, c'est-à-dire les symptômes et le diagnostic qu'il a présentés lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire du [Localité 4], sans démontrer par ailleurs le caractère urgent d'une intervention chirurgicale. Comme l'a déjà relevé la cour, cet élément médical - bien que postérieur aux audiences devant le juge des libertés et de la détention, la cour d'appel et le tribunal administratif - ne démontre pas l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention, ni l'impossibilité pour le retenu de recevoir des soins adaptés dans son pays d'origine. Au demeurant, comme l'a indiqué la cour dans sa précédente décision, le moyen tenant à dire qu'il serait moins bien soigné dans son pays d'origine revient à contester la décision d'éloignement, ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Par ailleurs, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures relèvent de la compétence du corps médical. Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, s'il appartient au juge de vérifier que l'état de santé du retenu est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure ne saurait prospérer. Aussi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2024 à 16 h 33. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L.611-3 du CESEDA prévoit une protection carticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd249bbc9a118c6c63f95
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