Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24bbbc9a118c6c63fa7
- Date
- 7 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 7 JUILLET 2024 Minute N° 241 N° RG 24/01696 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAUW (6 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 juillet 2024 à 12h27 Nous, Brigitte Arnaud-Petit, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [Z] né le 14 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par Me Roxane GRYZONdu cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 4 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 juillet 2024 à 9h52 par M. [U] [Z] ; Vu le mémoire complémentaire transmis par Me Rachid BOUZID, le 07 juillet 2024 à 9h34 au greffe, Vu les observations recueillies de Me Rachid Bouzid et de Me Roxane GRYZON sur la recevabilité de ce mémoire; Après avoir entendu : - Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, - Me Roxane GRYZON, en sa plaidoirie, - M. [U] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Par déclaration en date du 5 juillet 2024, Maître Rachid BOUZID pour M. [U] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 juillet 2024 qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 4 juillet 2024. Il invoque au soutien : - la violation de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors que la requête de la préfecture aux fins de la seconde prolongation de rétention de M. [U] [Z] n'est pas accompagnée d'une copie de registre actualisé ce qui la rend irrecevable, - l'impossibilité pour M. [U] [Z] d'un accès au soin effectif en violation des articles L.744-4 et L.743-9 du CESEDA, puisque celui-ci, qui souffre d'un diabète mal équilibré et qui dispose d'un certificat médical d'incompatibilité de son état de santé avec sa rétention, d'une part a fait une crise le 18 juin dernier à la suite de laquelle il a demandé à voir le médecin, personne n'étant pourtant venu le voir et n'ayant rencontré l'infirmière que le lendemain, d'autre part n'a plus d'insuline en l'absence d'ordonnance médicale et l'infirmière refusant de le rencontrer ; le dysfonctionnement dans l'exercice de son droit lui fait nécessairement grief car pouvant avoir de lourdes conséquences sur son état de santé, appartenant en conséquence à l'administration de justifier d'une circonstance insurmontable qui l'a empêché d'accéder au service médical, - la violation des articles L.741-3 du CESEDA et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables de mise à exécution dans le délai de soixante jours de la mesure d'éloignement dont M. [U] [Z] fait l'objet, - la violation de l'article L.741-3 du CESEDA, la préfecture n'ayant pas fait preuve de la diligence requise. Maître Rachid BOUZID pour M. [U] [Z] a transmis un mémoire complémentaire au greffe le 7 juillet 2024 à 9h34 pour une audience à 10h00. À défaut de pouvoir faire respecter le principe du contradictoire, ce mémoire sera écarté des débats. Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé par Maître BOUZID pour M. [U] [Z], qui répond aux prescriptions des articles L.743-3 et L.743-21 du CESEDA, est recevable. Sur le bien-fondé de l'appel Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ". 1.Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il résulte des dispositions combinées des articles R.743-2 et L.744-2 du CESEDA qu'une requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention de l'étranger doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre de rétention mentionnant l'état civil des personnes retenues et les conditions de leur maintien en rétention. Il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine, notamment en recherchant si les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). C'est donc à tort que le premier juge a écarté ce moyen en invoquant la purge des vices antérieurs à la dernière ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention au visa de l'article L.743-11 du CESEDA, alors qu'il était tenu de vérifier la recevabilité de cette nouvelle requête en prolongation, transmise par la préfecture du Loiret le 3 juillet 2024. La Cour est en conséquence tenue de vérifier la recevabilité de cette requête, en observant notamment les mentions portées au registre. Sur ce point, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du CESEDA (devenu article L. 744-2) et d'un traitement automatisé de données à caractère personne dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) prévoit, en son article 2, que le registre de rétention comprend des données à caractère personnel et des informations relatives au placement en rétention de l'intéressé et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant (ce qui n'est plus possible depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), ainsi qu'à la procédure administrative de placement en rétention administrative, aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre en parallèle, et à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe jointe à l'arrêté prévoit enfin que soient retranscrits, dans le domaine médical, les hospitalisations éventuelles et l'existence d'une procédure " étranger malade " s'il y en a une. En matière de compte-rendu des incidents, l'annexe précise que doivent être reportées la date et l'heure d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, la date et l'heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative. En l'espèce, la Cour constate que le registre joint à la requête de la préfecture du 3 juillet 2024 fait état d'une visite médicale d'admission du 4 juin 2024, ainsi, qu'au titre des " observations particulières ", de la venue du SAMU au CRA le 7 juin 2024 non suivie d'une hospitalisation et d'une visite médicale au CHU d'Orléans en date du 8 juin 2024 pour laquelle est mentionné au regard " incompatible CRA ". Dès lors, il faut en conclure que, malgré les difficultés évoquées devant le juge des libertés et de la détention et la Cour lors de la première prolongation de la rétention de M. [U] [Z], la mention de la visite médicale du 5 juin 2024 n'a toujours pas été inscrite sur le registre de rétention. Toutefois, la Cour a rappelé dans son ordonnance du 9 juin 2024 statuant sur la première prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z], qu'il résulte des textes du CESEDA et des principes dégagés par la jurisprudence que la copie du registre, ainsi que l'ensemble des pièces transmises à l'appui de la requête préfectorale, ont pour but de permettre au juge des libertés et de la détention d'effectuer son contrôle sur la procédure de maintien en rétention administrative. La copie actualisée du registre permet notamment au juge des libertés et de la détention de contrôler l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, et de permettre à ce dernier de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour lui de rapporter, d'une part la preuve d'une demande portant sur l'exercice de l'un de ses droits, d'autre part celle d'un refus opposé à cette demande. En l'espèce, si la mention de la visite médicale du 5 juin 2024 n'a pas été reportée sur le registre, la préfecture du Loiret a, en toute hypothèse, joint à sa requête en prolongation le certificat médical du 5 juin 2024, ce qui a permis au juge des libertés et de la détention d'avoir connaissance de cette visite, des conclusions apportées par le médecin de l'UMCRA et d'effectuer son contrôle en conséquence. Il sera indiqué quasi-surabondamment que l'avocat de M. [U] [Z] ne peut se plaindre de ce que la copie du registre fournie ne serait pas une copie actualisée, en ce que " M. [Z] a été vu en infirmerie et par le médecin à plusieurs reprises après le 08 juin 2024 sans que ces consultations fassent l'objet d'une actualisation ", et dans le même temps de ce que l'accès au soin de l'intéressé ne serait pas assuré, cette contradiction ne pouvant qu'ôter à l'argument sa pertinence. La requête sera donc déclarée recevable et le moyen rejeté. 2.Sur l'accès effectif au soin Aux termes des articles L.744-4 et L.743-9 du CESEDA : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ". " Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ". Il a été jugé que : - le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet, que l'intéressé a été, au moment de la notification de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir (1ère Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093), - le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions prévues au registre (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50-034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n°23-10.130). L'avocat de M. [U] [Z] argue de ce que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits à l'accès au soin. Néanmoins, la Cour vient d'estimer que la préfecture avait soumis à son contrôle une copie du registre de rétention actualisée, qui permet de constater que l'intéressé a effectué, le 4 juin 2024, une visite médicale d'admission, que les services d'aide médicale d'urgence sont intervenus au centre le 7 juin 2024, sans hospitalisation immédiate, et qu'une visite médicale a été organisée le 8 juin 2024 au CHU d'Orléans. Il est par ailleurs à noter que l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration a été saisi et a émis un avis le 19 juin 2024. Enfin, l'avocat de l'intéressé n'a pas même fourni le moindre début d'élément à l'appui de ses allégations (cf supra quant à leur contenu), ce qui lui était dans le principe possible de faire dès lors que le contrôle que se doit d'effectuer le juge peut se faire, non seulement en se référant aux mentions du registre prévu à cet effet mais encore par tous moyens. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'administration a manqué de diligence dans le cadre de la prise en charge médicale de M. [U] [Z], qui a au contraire été mis à même, tout du long de la procédure, de faire valoir et d'exercer effectivement ses droits tenant à la santé et au soin. En l'absence d''irrégularité, le moyen sera donc rejeté. 3. Sur la compatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention La Cour constate que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen en faisant application des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA. En l'espèce, la dernière décision à avoir prolongé la rétention administrative de l'intéressé est l'ordonnance rendue par la Cour le 9 juin 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juin 2024. A cet égard, le moyen portant sur la compatibilité de l'état de santé de M. [U] [Z] avait été étudié et la Cour avait invité l'administration, après avoir évoqué la compétence de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), à tirer toutes les conséquences résultant des pièces médicales produites par l'intéressé en saisissant les acteurs compétents pour rendre un document médical circonstancié sur la base duquel il pourra se fonder pour effectuer, s'il le souhaite, une demande de main levée de rétention. Dès lors, dans la mesure où l'OFII, dûment saisi par l'administration, a rendu un avis en date du 19 juin 2024, la Cour constatera l'existence d'un élément nouveau, postérieur à l'ordonnance de prolongation du 9 juin 2024. Le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention doit donc être réexaminé. La Cour avait, dans son ordonnance du 9 juin 2024, invité l'administration à saisir un acteur compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention. Or, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ne s'est finalement pas prononcé sur la question, mais a constaté que la condition de M. [U] [Z] nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et devant être poursuivie pour une durée de trois mois, un tel traitement n'étant d'ailleurs pas disponible eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Dans la mesure où l'OFII ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec un maintien en rétention, il appartient à la Cour d'apprécier in concreto la situation de M. [U] [Z] au regard des conclusions médicales portées à sa connaissance. En l'espèce, la Cour dispose notamment des éléments suivants : - Un certificat médical du 5 juin 2024 établi par le médecin de l'UMCRA, évoquant un diabète très mal équilibré et concluant à une incompatibilité de l'état de santé du retenu avec son maintien en rétention. - Un certificat médical d'examen du 8 juin 2024 établi sur réquisition des forces de l'ordre, parvenant à la même conclusion. - L'avis du médecin de l'OFII en date du 19 juin 2024 qui, certes, ne conclut pas à l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, mais ne parvient pas non plus à la conclusion inverse et évoque, à tout le moins, les risques graves liés à l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Ainsi, force est de constater que les prescriptions médicales convergent autour de la gravité de l'état de santé de M. [U] [Z]. S'il résulte de l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 que le médecin de l'unité médicale n'a pas compétence pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, son avis du 5 juin 2024 est conforté par celui d'un médecin du CHU d'[Localité 3] du 8 juin 2024. L'OFII, pour sa part, bien que ne se prononçant pas sur la question, ne conteste pas la gravité des problèmes de santé de l'intéressé et conclut, en toute hypothèse, à l'impossibilité d'un éloignement vers l'Algérie qui ne dispose pas d'une couverture médicale suffisante. Dans ces conditions, la Cour doit, au regard de ces éléments, constater qu'est médicalement prouvée l'incompatibilité de l'état de santé de M. [U] [Z] avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. Par conséquent, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés en cause d'appel, il y a lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de sa rétention administrative. PAR CES MOTIFS, ÉCARTONS des débats le mémoire complémentaire de Maître Rachid BOUZID pour M. [U] [Z] ; DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [Z] ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2024 ayant fait droit à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] pour une durée de 30 jours ; Statuant à nouveau, CONSTATONS l'incompatibilité de l'état de santé de M. [U] [Z] avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, compte tenu des pièces médicales versées au dossier ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] et ordonnons sa remise en liberté immédiate ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [U] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Arnaud-Petit, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Brigitte ARNAUD-PETIT Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 7 juillet 2024 : La préfecture du Loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [U] [Z], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé La cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-11 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 553-1 du CESEDAarticle L. 743-11 du CESEDA.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 7 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24bbbc9a118c6c63fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel