Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24bbbc9a118c6c63fad
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 8 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAU7 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 juillet 2024 à 14h37 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [J] [S] né le 12 novembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, alias [T] [J], né le 12 novembre 1998 à [Localité 1] (Algérie) alias [R] [X] [D], né le 22 mai 2004 à [Localité 4] (Maroc) alias [X] [H], né le 22 mai 2004 à [Localité 4] (Maroc) alias [H] [X] [L], né le 22 mai 2004 à [Localité 4] (Maroc) alias [N] [D], né le 22 mai 2004 à [Localité 4] (Maroc) actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [C] [G], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 juillet 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2024 à 14h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens soulevés par la défense, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 juillet 2024 à 9h25; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juillet 2024 à 22h04 par M. X se disant [J] [S] ; Vu les observations de la préfecture de la Loire-Altantique reçues au greffe le 8 juillet 2024 à 10h05 ; Après avoir entendu : - Me Laure Massiera, en sa plaidoirie, - M. X se disant [J] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut de motivation et l'appréciation portée sur les garanties de représentation, M. [J] [S], reprenant les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention sans envisager une assignation à résidence. Il affirme notamment bénéficier d'une adresse stable chez son cousin, ou résident également sa compagne et son fils. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. Par ailleurs, s'agissant des éléments de vie privée et familiale de M. [J] [S], à propos de sa compagne et de son fils, la décision de placement ne saurait être contestée au regard de ces arguments sans porter une critique sur la décision d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. La Cour est en revanche compétente, dans le cadre de la présente instance, pour vérifier les garanties de représentation de l'intéressé, ainsi que la motivation du préfet dans son arrêté de placement. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 4 juillet 2024 par l'absence de tout document d'identité ou de voyage détenu par l'intéressé, qui fait de surcroît usage de six identités différentes, l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, la soustraction à une interdiction judiciaire du territoire français prise pour une durée de 10 ans par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 7 juin 2022, la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ses déclarations explicites lors d'une audition du 26 juin 2024 quant à son intention de ne pas quitter le territoire français, propos réitérés à l'audience, sur lesquels il finit par revenir sur interrogation partant sur la compatibilité de ce maintien avec l'interdiction du territoire invoquée plus haut. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le seul fait pour M. [J] [S] de justifier d'une adresse chez un cousin est parfaitement insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il est également précisé que l'attestation d'hébergement n'a été produite qu'en cause d'appel et il ne saurait donc être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision de placement. Enfin, s'agissant de l'assignation à résidence dont l'intéressé aurait bénéficié en 2023, la Cour rappelle à toutes fins utiles que cette mesure a pour objet d'assurer la surveillance de l'étranger dans le cadre de l'organisation de ses démarches pour quitter le territoire. Le seul fait de respecter une obligation de pointage auprès des services de police est insuffisant si l'intéressé ne justifie d'aucun acte accompli pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté. Sur la menace à l'ordre public, la Cour observe que la préfecture a produit la condamnation de M. [J] [S] en date du 7 juin 2022, prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire et sanctionnant d'une peine de huit mois d'emprisonnement et de dix ans d'interdiction du territoire français les faits de soustraction à l'exécution d'une OQTF, de détention et transport non autorisé de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et de recel de bien provenant d'un vol. Cette seule condamnation au-delà de l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public caractérise le risque de fuite par l'absence totale de garanties effectives de représentation. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté. Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité, la préfecture a procédé à cet examen, en application de l'article L. 741-4 du CESEDA, et l'a repris dans la motivation de son arrêté de placement en rétention du 4 juillet 2024 : « si l'intéressé déclare le 26/06/2024 : « je dois me faire opérer de l'épaule gauche », il ne ressort toutefois ni de ses déclarations, ni des éléments de son dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement ». La motivation s'achève en rappelant que l'intéressé a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 19 juillet 2023 au 4 juillet 2024, ce qui n'a pas été considéré comme incompatible avec son état de santé. Ce faisant, l'administration a parfaitement pris en considération les déclarations de l'intéressé et apprécié le risque porté sur son état de santé, dans le cadre d'une rétention administrative. De plus, force est de constater que si M. [J] [S] évoque une opération prévue pour son épaule, il n'a produit aucun justificatif : ni antérieurement à la décision de placement ni postérieurement, que ce soit devant le juge des libertés et de la détention ou devant la Cour. Dans ces conditions, la Cour ne dispose d'aucun élément pour considérer que son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention, mais rappellera au retenu que le centre de rétention administrative dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut également, en application des règles portées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, solliciter une évaluation de son état de santé en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de la rétention administrative. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention Sur la nécessité du placement, M. [J] [S] reproche au préfet de la Loire-Atlantique de ne pas justifier de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, conformément au paragraphe 4 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites « directive retour ». Or, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». En l'espèce, M. [J] [S] ne précise pas en quoi les perspectives d'éloignement ne subsisteraient pas dans son cas. Au surplus, il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolutions rapides, de sorte qu'il ne peut être établi, au stade de la première prolongation et compte tenu des relations actuelles entre la France et l'Algérie, que les perspectives d'éloignement soient inexistantes. Enfin, si l'intéressé souhaite favoriser son éloignement et rendre sa rétention administrative aussi brève que possible, la Cour ne peut que l'encourager à cesser l'usage d'alias et à faire application, comme l'article L. 744-4 du CESEDA le lui permet, de son droit de contacter le consulat dont il a nationalité pour faciliter la démarche d'obtention de laissez-passer. Le moyen est rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [J] [S] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 5 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 4 juillet 2024 auquel sont joints une planche de photographies, les empreintes de l'intéressé au format nist, un rapport décadactylaire, le jugement portant interdiction du territoire français dont il fait l'objet et la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que son audition administrative. La Cour constate également que ces démarches ne sont pas les premières, compte tenu des courriers de refus de reconnaissance émis par les consulats de la Tunisie et du Maroc émis respectivement le 24 août 2021 et le 6 avril 2023. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [S] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à X se disant M. [J] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 8 juillet 2024 : La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [J] [S], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-4 du CESEDAarticle L. 744-4 du CESEDA le lui permetarticle L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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- 8 juillet 2024
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- Droit des personnes
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668cd24bbbc9a118c6c63fad
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