Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24bbbc9a118c6c63fb1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3WU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Décembre 2022 Date de saisine : 04 Janvier 2023 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décision attaquée : n° 21/02275 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Melun le 25 Octobre 2022 Appelants : Monsieur [I] [H], représenté par Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587 Madame [M] [T], représentée par Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587 Intimés : Monsieur [L] [E], représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2021053 Monsieur [Y] [E], représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2021053 Monsieur [K] [E], représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2021053 Madame [G] [E], représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2021053 ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D'ACCORD (n° , 3 pages) Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier, FAITS & PROCÉDURE Vu l'appel formé par M. [P] [H] et Mme [M] [T] par déclaration remise au greffe le 15 décembre 2022, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 octobre 2022 dans le litige les opposant à M. [L] [R], M. [Y] [E], M. [K] [E] et Mme [G] [R] ; Vu les conclusions en date du 31 mai 2024, aux fins d'homologation d'un accord, par lesquelles M. [L] [R], M. [Y] [E], M. [K] [E] et Mme [G] [R], intimés, invitent le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1565 du code de procédure civile, à homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord conclu entre les parties et condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 500 € au ttire de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; Vu le protocole d'accord ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état, invitant les parties à des écritures sur les dépens et l'article 700 conformes au protocole d'accord ; Vu le message RPVA des appelants du 14 juin 2024 confirmant leur accord pour l'homologation du protocole d'accord ; Vu le courrier adressé par RPVA des intimés du 13 juin 2024 confirmant leur accord pour l'homologation du protocole d'accord ; Vu la communication de l'affaire au ministère public, conformément aux textes en matière gracieuse, SUR CE, Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, '... Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence' ; Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes' ; Aux termes de l'article 785 du code de procédure civile, 'Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4" ; Il convient de faire droit à la demande des appelants et des intimés d'homologation du protocole d'accord transactionnel ; Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés, conformément au protocole d'accord transactionnel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'appel formé par M. [P] [H] et Mme [M] [T] par déclaration remise au greffe le 15 décembre 2022, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 octobre 2022 dans le litige les opposant à M. [L] [R], M. [Y] [E], M. [K] [E] et Mme [G] [R] ; Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 2 février, 8 février et 22 mars 2024 entre M. [P] [H] et Mme [M] [T] d'une part et M. [L] [R], M. [Y] [E], M. [K] [E] et Mme [G] [R] d'autre part ; Dit que le greffe annexera au présent jugement le protocole d'accord transactionnel de 5 pages ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés, conformément au protocole d'accord transactionnel ; Paris, le 04 Juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668cd24bbbc9a118c6c63fb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel