Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24bbbc9a118c6c63fb3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/10306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Juin 2023 Date de saisine : 21 Juin 2023 Nature de l'affaire : Revendication d'un bien immobilier Décision attaquée : n° 21/02923 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN le 02 Mai 2023 Appelante : Madame [K] [L], représentée par Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0924 Intimé : COMMUNE DE [Localité 3], représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier, Vu l'appel déclaré le 9 juin 2023 par Mme [K] [L], contre le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Melun dans le litige l'opposant à la Commune de [Localité 3] ; Vu les conclusions d'incident en date du 29 septembre 2023 et du 3 octobre 2023 de la Commune de [Localité 3] aux fins de radiation ; Vu les conclusions d'incident en date du 5 juin 2024 aux termes desquelles la Commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, - DÉCLARER RECEVABLE la demande d'incident aux fins de radiation, - ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle des appels de la cour, - CONDAMNER Madame [L] à payer à la COMMUNE DE [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l'instance ; Vu les conclusions d'incident en date du 28 mai 2024 aux termes desquelles Mme [K] [L] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu le code de l'urbanisme, Vu les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, - DECLARER IRRECEVABLE, la demande d'incident aux fins de radiation de la commune de [Localité 3], - REJETER comme infondées les demandes radiation de la commune de [Localité 3], - CONDAMNER la commune de [Localité 3] à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la commune de [Localité 3] aux entiers dépens ; SUR CE, Sur la recevabilité de la demande de radiation Mme [L] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevable la demande d'incident aux fins de radiation mais ne motive pas sa demande dans le corps de ses conclusions ; Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [L] de déclarer irrecevable la demande d'incident aux fins de radiation ; Sur la demande de radiation La Commune de [Localité 3] sollicite, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle au motif que Mme [L] n'a pas procédé à la mesure d'enlèvement et n'a pas réglé la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [L] oppose qu'elle a enlevé deux des trois caravanes litigieuses et que l'exécution du jugement concernant la troisième caravane serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, au motif qu'elle constitue l'unique logement dont elle dispose pour elle et ses quatre enfants, qu'elle est suivie pour une santé fragile et des complications apparues à la suite d'une intervention chirurgicale, que ses enfants sont très attachés à [Localité 3] où ils ont été scolarisés et inscrits à l'accompagnement scolaire et au centre de loisirs, et suivis pour l'asthme, des troubles de neurodéveloppement et un trouble de l'attention ; Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision' ; Aux termes de l'article 6&1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice' ; Aux termes de l'article 13 de la même convention, 'Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles' ; En l'espèce, par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi: - Déboute Mme [K] [L] de l'intégralité de ses demandes, - Ordonne l'enlèvement de toutes les caravanes présentes sur sa parcelle cadastrée AM[Cadastre 2] postérieurement au 1er septembre 2021 et située [Adresse 1] à [Localité 3], - Dit qu'à défaut d'enlèvement volontaire, la commune de [Localité 3] pourra procéder à cet enlèvement d'office avec le concours de la force publique, - Condamne Mme [L] à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [L] aux entiers dépens, - Rejette les prétentions plus amples ou contraires ; Il est acquis aux débats que Mme [L] n'a pas exécuté dans leur totalité les causes du jugement relevant de l'exécution provisoire de droit ; Mme [L] n'allègue pas d'atteinte aux principes des articles 6&1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme qu'elle vise uniquement dans le dispositif de ses conclusions ; Mme [L] ne démontre pas qu'il n'existe aucune solution de relogement alors qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juillet 2020 mentionné dans le jugement litigieux que 'la Commune de [Localité 3] dispose d'une aire d'accueil des gens du voyage d'une capacité de 12 place sur laquelle Mme [L] a déjà stationné et que selon un courrier du maire du 27 mars 2019, cette dernière n'a à ce jour pas déposé de dossier de demande de logement' ; l'attestation du 12 juin 2023 mentionne qu'à cette date aucune place n'était disponible sur [Localité 3] n'est pas de nature à démontrer qu'en temps, aucune place ne s'est libérée et Mme [L] ne justifie pas avoir déposé une demande de logement ; Elle ne démontre pas non plus que le suivi par le pédiatre de [Localité 3] ne pourrait pas se poursuivre si Mme [L] et ses enfants ne demeuraient plus sur la parcelle litigieuse, sachant que les autres suivis médicaux pour elle et ses enfants ne sont pas effectués à [Localité 3] ; Mme [L] ne démontre pas qu'elle ne pourrait plus inscrire ses enfants en multi accueil et au centre de loisirs de [Localité 3] si elle et ses enfants ne demeuraient plus sur la parcelle litigieuse ; en tout état de cause, l'inscription des enfants n'est que ponctuelle puisqu'il est justifié pour la période récente qu'un enfant a été accueilli en multi accueil [Localité 3] du 1er au 31 décembre 2023 et du 1er au 31 mars 2024 et que deux autres enfants ont été inscrits au centre de loisirs de [Localité 3] du 26 décembre 2023 au 25 janvier 2024 ; Il y a donc lieu de considérer que Mme [L] ne démontre pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et ses enfants ; Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [L] aux dépens du présent incident et à payer à la commune la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de Mme [L] de déclarer irrecevable la demande d'incident aux fins de radiation; Vu l'article 524 du code de procédure civile, Prononçons la radiation de l'appel déclaré par Mme [K] [L], contre le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Melun dans le litige l'opposant à la Commune de [Localité 3] ; Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Condamnons Mme [K] [L] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Paris, le 04 Juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668cd24bbbc9a118c6c63fb3
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