Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24cbbc9a118c6c63fb5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/11908 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5M3 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 06 Juillet 2023 Date de saisine : 20 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décision attaquée : n° 22/08822 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 06 Mars 2023 Appelante : Madame [R] [Y], représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201 - N° du dossier 20230040 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2023-503175 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Intimées : Madame [O], [J] [E], représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352 - N° du dossier 210041 Madame [S], [Z], [V], [B], représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352 - N° du dossier 210041 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier, Vu l'appel déclaré le 6 juillet 2023 à 16h38 par Mme [R] [Y], contre le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [O] [E] et Mme [S] [B] ; Vu les conclusions d'incident en date du 3 janvier 2024 des intimées en irrrecevabilité de l'appel ; Vu les conclusions d'incident en date du 28 mai 2024 aux termes desquelles les intimés demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 122, 524, 546 et 911-1 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, A titre principal : - DECLARER Madame [Y] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt d'agir, - DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble ses demandes, A titre subsidiaire : - ORDONNER la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement de première instance, En toute état de cause : - CONDAMNER Madame [Y] à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident en date du 15 mai 2024 aux termes desquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 901 et suivants du Code de procédure civile Civil, Vu les dispositions l'article 524 du Code de procédure civile, Vu les dispositions l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 06 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny, Vu les déclarations d'appel du 6 juillet 2023 - Juger que la deuxième déclaration d'appel du 6 juillet 2023 interjetée par Maître Miryam ABDALLAH est régulière ; En conséquence, - Déclarer Madame [Y] recevable en son appel ; - Juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; En conséquence - Juger qu'il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Madame [S] [Z] [V] [B] et Madame [O] [J] [E] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner solidairement Madame [S] [Z] [V] [B] et Madame [O] [J] [E] aux entiers dépens ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Les intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 546 et 911-1 du code de procédure civile au motif que l'appelante ne disposait de la faculté d'interjeter appel une seconde fois du même jugement qu'à la double condition cumulative que la première déclaration d'appel ait préalablement été déclarée caduque ou irrecevable et que le délai d'appel ne soit pas expiré, ce qui n'est pas le cas en l'espère ; L'appelante oppose sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile que sa déclaration d'appel à 16h30 est recevable aux motifs d'une première part qu'elle n'a pas confié de mandat à Me Masilu Lokubike concernant la première déclaration d'appel à 15h32 et d'une seconde part que la déclaration d'appel à 16h30 est venue régulariser la première déclaration d'appel à 15h32 qui ne précisait pas les chefs du jugement expressément critiqués ; Aux termes de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé' ; Une cour d'appel ayant retenu qu'elle était régulièrement saisie d'un (premier) appel dont la caducité n'avait pas été constatée (à la date du second appel) en a exactement déduit que l'appel (le second appel) du même jugement réitéré contre le même intimé était irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464) ; En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que : - Mme [R] [Y] a formé appel le 6 juillet 2023 à 15h32 contre le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [O] [E] et Mme [S] [B], - Mme [R] [Y] a formé appel le 6 juillet 2023 à 16h38 contre le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [O] [E] et Mme [S] [B], - le 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la caducité de la première déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ; L'appelante ne démontre pas que le conseil qui a déposé la première déclaration d'appel n'avait pas reçu de mandat de sa part ; L'appelante a formé son second appel, contre les mêmes parties, le 6 juillet 2023 à 16h38 alors qu'il n'avait pas été statué sur la caducité de sa déclaration d'appel formée le 6 juillet 2023 à 15h32 ; L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'appel ; or lorsque l'appel a été formé le 6 juillet 2023 à 16h38, le jugement était déjà soumis à la cour par le premier appel, dont la caducité n'avait pas à cette date été constatée, et l'appelante n'avait donc pas intérêt à déférer une seconde fois ce même jugement devant la cour d'appel ; En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé le 6 juillet 2023 à 16h38 ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner l'appelante aux dépens du présent incident et d'appel et à payer aux intimées la somme unique de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable l'appel déclaré le 6 juillet 2023 à 16h38 par Mme [R] [Y], contre le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [O] [E] et Mme [S] [B] ; Condamnons Mme [R] [Y] aux dépens du présent incident et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [E] et Mme [S] [B] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Paris, le 04 Juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 546 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile que sa déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668cd24cbbc9a118c6c63fb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel