Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24cbbc9a118c6c63fb7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/13005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBJ4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2023 Date de saisine : 18 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décision attaquée : n° 21/08051 rendue par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 13 Juin 2023 Appelants : Monsieur [W], [L] [C], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230453 Madame [H], [O] [F] épouse [C], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230453 Intimés : Monsieur [N], [J], [A] [G], représenté par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 - N° du dossier 210075 Madame [Y], [M] [X], représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 - N° du dossier 210075 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier, Vu l'appel déclaré le 20 juillet 2023 par Madame [H] [O] [F] épouse [C] et Monsieur [W] [C] contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [M] [X]; Vu les conclusions d'incident des intimés en date du 15 septembre 2023 de radiation ; Vu les conclusions d'incident en date du 18 janvier 2024 aux termes desquelles les intimés demandent au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉCLARER irrecevable la demande des époux [C] de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2023, DÉBOUTER Monsieur [W] [C] et Madame [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, ORDONNER la radiation de l'instance en cours devant la Cour d'Appel de Paris enrôlée sous le numéro RG n°23/13005 pour défaut d'exécution, CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [H] [F] à verser aux consorts [X]-[G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident, CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [H] [F] en tous les dépens ; Vu les conclusions d'incident en date du 12 janvier 2024 aux termes desquelles les appelants demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, Déclarer mal fondés Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [X] en leur demande, Les en déboutant, A titre principal, Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 13 juin 2023, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état devait considérer qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 juin 2023, Ordonner la consignation de la somme de 157.500 € entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations en garantie de restitution de ladite somme en cas de réformation dudit jugement, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel à intervenir, Condamner in solidum Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [W] [C] et à Madame [H] [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner [N] [G] et Madame [Y] [X] aux entiers dépens ; SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Les appelants sollicitent d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du cpc, au motif des conditions manifestement excessives et des moyens sérieux de réformation ; Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ...'; En vertu de ce texte, le premier président est seul compétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire ; En conséquence, il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile ; Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine' ; Aux termes de l'article 523 du même code, 'Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ...' ; En vertu de ce texte, le premier président est seul compétent pour statuer sur la demande de consignation ; En conséquence, il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de consignation fondée sur l'article 521 du code de procédure civile ; Sur la radiation Les intimés sollicitent la radiation de l'affaire du rôle pour non exécution des cause du jugement ; Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ...' ; En l'espèce, par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : AUTORISE Maître [U], notaire, a se libérer entre les mains de [N] [G], a concurrence de 31%, et de [Y] [X], à concurrence de 69%, de la somme de 157.500 euros qui avait été séquestrée entre ses mains du notaire, par [W] [C] et [H] [F]. au titre d'une partie de l'indemnité d'immobilisation lors de la signature de la promesse unilatéral de vente du 25 novembre 2020, CONDAMNE solidairement [W] [C] et [H] [F] à payer à [N] [G], à concurrence de 31%, et [Y] [X], à concurrence de 69%, la somme de 157.500 euros constituant le surplus de l'indemnité d'immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE les demandes de [W] [C] et [H] [F] sollicitant du tribunal de : Débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Prononcer la résolution de la promesse de vente du 25 novembre 2020 aux torts exclusifs des époux [G] Dire et juger que Maître [U]. notaire à [Localité 1]. devra restituer à [W] [C] et [H] [F] la somme de 157.500 euros détenue entre ses mains, en qualité de séquestre de l'indemnité d'immobilisation versée à la signature de la promesse de vente du 25 novembre 2020 Condamner solidairement [N] [G] et [Y] [X] à payer à [W] [C] et à [H] [F] la somme de 315.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire majorée des intérêts au taux EURIBOR. avec capitalisation des intérêts; REJETTE les demandes de [N] [G] et de [Y] [X] de condamnation solidaire des époux [C] à verser à [N] [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral découlant de l'abandon de différé de jouissance prévu aux termes de la promesse de vente du 25 novembre 2020 ; CONDAMNE in solidum [W] [C] et [H] [F] aux dépens ; REJ ETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; Il est acquis aux débats que les appelants n'ont pas exécuté les causes du jugement relevant de l'exécution provisoire de droit, notamment concernant le paiement de la somme de 157.500 € constituant le surplus de l'indemnité d'immobilisation ; Nonobstant le fait que les appelants n'invoquent les 'conséquences manifestement excessives' qu'au titre de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et non au titre de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de considérer que les appelants ne justifient pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisqu'ils ne produisent aucun élément sur leur situation financière et proposent de consigner les fonds ; Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner in solidum les appelants aux dépens du présent incident et à payer aux intimés la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS , Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Constatons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile ; Constatons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de consignation fondée sur l'article 521 du code de procédure civile ; Vu l'article 524 du code de procédure civile, Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 20 juillet 2023 par Madame [H] [O] [F] épouse [C] et Monsieur [W] [C] contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [M] [X] ; Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Condamnons in solidum Madame [H] [O] [F] épouse [C] et Monsieur [W] [C] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [M] [X] la somme unique de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Paris, le 04 Juillet 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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- 4 juillet 2024
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Référence
668cd24cbbc9a118c6c63fb7
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