Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24cbbc9a118c6c63fc3
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVK3 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [F] [C], alias [M] [X] né le 15 avril 1970 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], assisté de Me Renel PETIT FRERE, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024, à 13h05 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable requête en contestation de la légalité du placement en rétention, déclarant irrégulière la décision de placement en centre de rétention administrative, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant la main-levée de la rétention et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juillet 2024 à 16h53 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 juillet 2024, à 09h01, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de Monsieur [F] [C], alias [M] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; Vu la pièce communiquée à l'audience par le conseil de la préfecture ; Monsieur [F] [C], alias [M] [X] a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2024. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [C], alias [M] [X] au regard du certificat médical du médecin du centre de rétention administrative déclarant son état de santé incompatible avec une rétention administrative. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2024 à 16h53 et sollicité l'effet suspensif, accordé par décision du 5 juillet 2024. SUR CE, Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation En première instance comme à hauteur d'appel, Monsieur [F] [C], alias [M] [X] conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention considérant celui-ci insuffisamment motivé en ce qu'il ne tient pas compte de son état de santé et sa vulnérabilité, et s'avère disproportionné. En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention ne comporte aucun élément sur l'état de santé de Monsieur [F] [C], alias [M] [X] alors même que ses pathologies ne pouvaient être ignorées de l'administration dès lors que la question de la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative avait manifestement déjà été posée en 2023 (le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative et de l'OFII établis alors figurant au dossier) ; que son traitement lui a été administré en garde à vue ; qu'il n'est pas contesté qu'il souffre de diabète, d'hypertension et d'asthme ; et qu'enfin, la gravité de son état de santé à de nouveau été constatée par le médecin de l'OFII suivant certificat médical du 5 juillet 2024 remis pour consultation à la cour lors de l'audience. En ne faisant aucune mention de cette situation, l'arrêté de placement en rétention se trouve insuffisamment motivé et l'irrégularité de la procédure doit être constatée ainsi que l'a fait le premier juge dont la décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, RAPPELONS à Monsieur [F] [C], alias [M] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24cbbc9a118c6c63fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel