Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24dbbc9a118c6c63fc7
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 juillet 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03048 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVL2 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2024, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [D] [V] né le 15 octobre 1985 à [Localité 4], de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 2] LIBRE, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; représenté par Me Benoît RIBET, avocat au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence M. [D] [V], à l'adresse suivant : [Adresse 2] jusqu'au 03 août 2024, fin du délai de trente jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant toute cette période M. [D] [V] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés au commissariat de police de [Adresse 3] n° [XXXXXXXX01] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L.743-17 et L.824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2024, à 16h15, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [D] [V], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [D] [V] a été placé en centre de rétention administrative le 20 mai 2024. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a fait droit à la demande de mainlevée de Monsieur [D] [V] et ordonné son placement sous assignation à résidence. Le 4 juillet 2024, le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel et sollicité l'infirmation de la décision au motif que le juge des libertés et de la détention avait assigné à résidence Monsieur [D] [V] au domicile familial où vit son épouse victime des violences conjugales ayant conduit son placement en garde à vue et aux poursuites diligentées à la suite. Réponse de la cour : En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [D] [V] est en possession d'un passeport en cours de validité. En revanche, et quand bien même il n'a pas été placé sous contrôle judiciaire, et n'est soumis à aucune interdiction de contact avec son épouse en l'état, le domicile familial ne peut être considéré comme constituant une garantie de représentation suffisante permettant la mise en place d'une assignation à résidence dès lors que la victime faisait part, dans son audition, de violences répétées, confirmées par deux témoins, sur elle mais aussi sur les enfants ; disait craindre de nouveaux passages à l'acte et souhaiter qu'il quitte le domicile, peu important qu'elle ait, par la suite, écrit vouloir son retour pour lui permettre de préparer son départ. Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter la requête de mainlevée de Monsieur [D] [V]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la demande de mise en liberté, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24dbbc9a118c6c63fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel