Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24dbbc9a118c6c63fcf
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 juillet 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVM7 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de LYON INTIMÉ M. [L] [X] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 4] de nationalité Sénégalaise demeurant [Adresse 1] [Localité 3] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant que [L] [X], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1]-[Localité 3], jusqu'au 01 août 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Adresse 2]-[Localité 3] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2024, à 12h28 , par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [L] [X] a été placé en centre de rétention administrative le 2 juillet 2024. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de prolongation de la mesure de l'administration et placé Monsieur [L] [X] sous assignation à résidence. Le 5 juillet 2024, le préfet de police a interjeté appel et sollicité l'infirmation de la décision au motif que le juge des libertés et de la détention avait affirmé que Monsieur [L] [X] disposait d'un passeport en cours de validité et était hébergé par son père sans aucune pièce pour en justifier. Réponse de la cour : En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] [X] est en possession d'un passeport en cours de validité, jusqu'au 8 octobre 2025, remis à l'administration dès le placement en garde à vue, puis au centre de rétention administrative et écarté le 2 juillet 2024 à 18h35, et sur la base duquel a été faite la demande de routing. En revanche, il n'existe aucune pièce justificative concernant la résidence déclarée et retenue pour l'assignation à résidence. Le juge de première instance indique que M. [X] déclare vivre chez son père, ce qu'il ne fait ni devant lui (au regard des notes d'audience au dossier) ni en procédure où il indique que son père est décédé et qu'il vit chez le 'frère de son oncle'. Dès lors, faute d'adresse établie et vérifiée, et en dépit d'un passeport en cours de validité, le JLD ne pouvait assigner à résidence M. [X]. La décision sera donc infirmée, la requête de l'administration accueillie et la mesure de rétention prolongée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de Police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24dbbc9a118c6c63fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel