Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24dbbc9a118c6c63fd9
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03057 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPE Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2024, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [H] [D] né le 18 juin 1998 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3 assisté de Me Axel Metzker, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 juillet 2024 - Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2024, à 15h16, par M. [L] [H] [D] ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 8 juillet 2024 à 09h12 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanchel'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Or en premier lieu, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la décision d'éloignement au regard de la situation de M. [L] [H] [D], cette décision relevant du juge administratif. En second lieu, un document atteste au dossier de la saisine du consulat. Le fait qu'un recours ne permette pas la mise en oeuvre immédicate du retour n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est une demande d'asile dilatoire qui est à l'origine du retard dans la mise en oeuvre du départ. En conséquence, sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation), il y a lieu, d'une part, de constater qu'aucune pièce justificative n'étant manquante, d'autre part, d'adopter ces motifs pertinents du JLD que la déclaration d'appel ne conteste pas utilement, pour confirmer l'ordonnance critiquée. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24dbbc9a118c6c63fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel