Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24ebbc9a118c6c63fdf
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03060 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPH Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2024, à 16h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [T] né le 16 mai 1994 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Renel PETIT-FRERE, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Yannis KERKANI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2024, à 12h31, par M. [S] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [T] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [S] [T] est placé en rétention administrative depuis un arrêté du 6 mai 2024. Cette mesure a été prolongée en dernier lieu le 5 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Meaux considérant que l'administration établissait la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai, qu'il existait une menace à l'ordre public avérée le concernant et qu'aucune pièce ne permettait d'affirmer qu'un recours devant le tribunal administratif était toujours pendant. Monsieur [S] [T] interjette appel de cette décision en reprochant à la décision de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Réponse de la cour : En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, sur les diligences de l'administration, si les autorités consulaires ont été saisies dès le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [T], au début du mois de mai 2024, et régulièrement relancées depuis, force est de constater qu'elles n'ont, en l'état, toujours pas répondu à la demande d'identification et qu'il est assez peu probable que des documents de voyage soient délivrés à bref délai. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, il ressort de la lecture de la fiche pénale versée au dossier que Monsieur [S] [T] a été condamné à trois reprises, et récemment : Tribunal correctionnel de Nanterre, 30 juin 2020, 2 ans d'emprisonnement pour vol en réunion, tentative de vol en réunion, escroquerie et association de malfaiteurs Tribunal correctionnel de Créteil, 28 juillet 2023, 3 mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer, rébellion et défaut de permis de conduire Si ces condamnations sont récentes, il doit être noté que la première est relative à des faits anciens (2018) et qu'entre 2018 et 2023, il n'est justifié d'aucun comportement délinquant de Monsieur [S] [T]. S'agissant de la seconde condamnation, elle concerne des faits dont la qualification peut apparaître grave mais ayant entraîné une peine relativement modeste permettant de considérer que la gravité était relative. Dans ces conditions, une condamnation pour des faits anciens et une seconde pour des faits de faible importance ne suffisent pas à carcatériser une menace grave et actuelle à l'ordre public, susceptible de motiver, à elle seule, un maintien en rétention, étant précisé qu'il n'est rapporté aucun problème de comportement ni en détention ni en rétention. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une troisième prolongation sera infirmée, et la requête de l'administration rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24ebbc9a118c6c63fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel