Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24fbbc9a118c6c63ff9
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 (n°371, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00371 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJULN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00292 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise ç disposition de la décision APPELANTE Madame [U] [T] (Personne faisant l'objet de soins) née le 12/12/2000 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [6] comparante en personne, assistée de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR TUTELIA demeurant [Adresse 1] comparant, non représenté, INTIMÉM. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS Mme [B] [N] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION Par ordonnance du 4 juin 2024, notifiée le jour même, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] [T]. Par lettre adressée par l'établissement au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2024, Madame [U] [T] a contesté cette décision, jointe à sa requête et demandé la levée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de Madame [U] [T] fait valoir que sa cliente n'a peut être pas eu une parfaite connaissance du délai d'appel. Si l'appel était déclaré recevable, elle sollicite une expertise. Madame [U] [T] a réitéré son souhait de voir la msure levée, considérant ne pas avoir besoin de traitement, accepter de 'collaborer mais sans médicament'. Madame l'avocate générale soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Le directeur du centre hospitalier Sur Ile de France ne s'est pas fait représenter et n'a pas transmis d'observations. MOTIFS, L'article R. 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. La déclaration d'appel a été enregistrée le 27 juin 2024, date de réception du courrier de Madame [U] [T], alors que l'acte de notification tout comme la décision cocnernée indiquent précisément que le délai d'appel est de dix jours de sorte que Madame [U] [T] ne pouvait l'ignorer et en a été parfaitement informée. Dès lors, son recours enregistré à la cour d'appel le 27 juin 2024 alors que le délai d'appel était expiré est irrecevable comme hors délai, en application des articles R. 211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel de Madame [U] [T], LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24fbbc9a118c6c63ff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel