Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668cd250bbc9a118c6c64017
- Date
- 7 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2024/136 N° N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6XM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 05 Juillet 2024 à 15h50 par : M. [E] [S] né le 13 Octobre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 à 15h54 notifiée à 17h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 Juillet 2024 à 10h11; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant envoyé un mémoire le 05 juillet 2024, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 5 Juillet 2024), En présence de [E] [S], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2024 à 10h06, l'appelant assisté de M. [K] [E], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Juillet 2024 à 13h00, avons statué comme suit : [E] [S] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 19 mai 2023 à la suite de sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes par jugement du 15 juin 2023 pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance. Le 18 octobre 2023 la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a partiellement confirmé ce jugement et condamné [E] [S] à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant cinq ans. Le 31 mai 2024, la préfecture de Loire-Atlantique a saisi les autorités tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis les a informées de son placement en rétention administrative. Par arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Loire Atlantique a ordonné que Monsieur [E] [S] soit reconduit dans le pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. À sa sortie de détention le 4 juin 2024, il a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet de Loire-Atlantique en date du 4 juin 2024. Saisi par la préfecture, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du préfet et a prolongé la rétention de [E] [S] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 7 juin 2024 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes. Par requête du 3 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation du maintien en rétention administrative de [E] [S]. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [E] [S] en rétention administrative pour un délai maximum de 30 jours à compter du 4 juillet 2024 à 10h11. Le 5 juillet 2024, [E] [S] a fait appel de cette ordonnance. Le préfet de Loire-Atlantique par avis écrit du 5 juillet 2024, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Le procureur général, le 5 juillet 2024, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention. SUR QUOI : Sur l'absence de production de copie du registre actualisé [E] [S] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable au motif qu'elle ne produit pas en annexe de sa requête une copie du registre actualisé portant les mentions des appels interjetés ni de la prise d'empreintes. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». L'article L. 744-2 du CESEDA énonce pour sa part qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures de prolongation. » Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie actualisée du registre permettant le contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, 20-50.34). En l'espèce, la requête adressée par le préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 juillet 2024 tendant à une seconde prolongation de la mesure de rétention était accompagnée de deux copies du registre actualisé concernant [E] [S]. En particulier, il figure au dossier de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, un deuxième exemplaire complété et actualisé, portant mention spécifique et expresse des décisions juridictionnelles intervenue depuis le placement en rétention, notamment la décision en appel du 7 juin 2024, qui a confirmé celle du juge des liberté et de la détention du 6 juin 2024. Par ailleurs, il n'est nullement exigé par les textes susvisés l'obligation, à peine d'irrecevabilité, d'y porter mention de la prise d'empreintes. Par conséquent le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant sera rejeté. Sur les diligences de la préfecture En second lieu, [E] [S] et son conseil estiment que les diligences réalisées par la préfecture pour parvenir à l'éloignement de l'étranger sont insuffisantes et tardives. Conformément aux dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours. L'article L.741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier. En effet, l'article L. 741-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Comme rappelé par le premier juge, l'absence de documents de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. En l'espèce, [E] [S] est dépourvu de documents de voyage ou d'identité valide, si bien que les conditions posées par l'article précité sont réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du préfet. Il est en effet justifié par la préfecture de la Loire-Atlantique que dès le 31 mai 2024 puis lors du placement en rétention administrative de [E] [S] le 4 juin 2024, elle a saisi les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé pourrait être reconnu ressortissant, d'une demande d'identification et le cas échéant de délivrance des documents de voyage, y joignant les pièces justificatives. Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Enfin, [E] [S] ne saurait reprocher à la préfecture de n'avoir effectué aucunes diligences vers l'Allemagne, dès lors qu'il avait indiqué dès le 23 mai 2024 qu'il souhaitait se rendre en Italie, ce qu'il a d'ailleurs confirmé oralement lors de l'audience, et qu'il n'avait formulé aucune demande de réadmission en Allemagne. Depuis lors, il n'a pas non plus formalisé de nouvelle demande d'asile, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que sa précédente demande a été déclarée sans objet. Le moyen n'est pas fondé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable en la forme, Déclarons recevable la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 juillet 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 07 Juillet 2024 à 13h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 743-9 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA dispose que larticle L. 744-2 du CESEDA énonce pour sa part quarticle L.741-3 du CESEDA dispose que le préfet do
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- Date
- 7 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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668cd250bbc9a118c6c64017
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