Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668cd250bbc9a118c6c64019
- Date
- 7 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2024/137 N° N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6YR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 05 Juillet 2024 à 17h18 par : M. [R] [O] né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 à 18h05 notifiée à 18h35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 juillet 2024 à 16h55; En l'absence de représentant du préfet de de la Mayenne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 05 Juillet 2024) En présence de [R] [O], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2024 à 10h21, l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Juillet 2024 à 13h00, avons statué comme suit : [R] [O], né le 2 janvier 2005 à [Localité 1] (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France, le 27 février 2020. Par décision du juge des enfants de Laval en date du 13 septembre 2021, il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de [Localité 2], en sa qualité de mineur étranger non accompagné. Le 11 janvier 2023, il a déposé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-22 du CESEDA et un récépissé lui a été délivré par la préfecture, valable jusqu'au 10 juillet 2023. Par arrêté du 10 octobre 2023, notifié à [R] [O] le 12 octobre 2023, le préfet de la Mayenne a prononcé à son encontre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français. [R] [O] a été interpellé le 1er juillet 2024 pour possession et usage de stupéfiants par les militaires de la gendarmerie et placé en garde à vue. Par arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de la Mayenne a notifié à l'intéressé son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par [R] [O] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de [R] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 4 juillet 2024 à 16 h 55. [R] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2024 à 17h18. À l'appui de son appel, [R] [O] fait valoir : - la nullité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative pour défaut d'examen et erreur manifeste d'appréciation, - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Dans un mémoire du 5 juillet 2024, le préfet de [Localité 2] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de [R] [O]. Le procureur général, le 5 juillet 2024, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention. A l'audience, [R] [O] a repris son argumentation. SUR QUOI : Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative [R] [O] prétend que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision, dès lors qu'il n'a pas examiné de manière suffisamment approfondie la situation de l'intéressé, lequel justifie d'une carte d'identité consulaire, vivre en couple avec Madame [N] [X] et être le père de l'enfant [B] [O] née le 26 mars 2024. Il considère que ces éléments justifient d'attaches sur le territoire national et d'une intégration. Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA que « l'autorité administrative place en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure ne paraît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Selon les dispositions de l'article L. 612-3, « le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; 7° l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographies prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 741-4, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». Les dispositions de l'article L. 731-1 prévoit en outre que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ». Enfin, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008, « à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour de la procédure d'éloignement.' Il ressort des pièces produites que [R] [O] est entré illégalement sur le territoire français alors qu'il était mineur. Il a donc été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur étranger non accompagné. Une fois majeur, il a déposé le 11 janvier 2023, une demande de titre de séjour qui lui a été refusé. L'intéressé a alors saisi un avocat pour introduire un recours, lequel a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle. Dans l'attente de la réponse du bureau d'aide juridictionnelle, le recours n'a pas été déposé immédiatement. Le 10 octobre 2023, le préfet de la Mayenne a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. S'il est exact que [R] [O] a été condamné à trois reprises par une juridiction pour mineurs de Laval pour des faits commis en 2021 et 2022, la cour constate que ces faits n'étaient pas d'une grande gravité puisqu'ils n'ont pas donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement y compris avec sursis, et que depuis lors, [R] [O] ne s'était pas fait connaître défavorablement. La menace à l'ordre public n'est donc pas caractérisée. Au surplus, [R] [O] est père d'un enfant né le 26 mars 2024 à [Localité 3] de ses relations avec [N] [X]. Celle-ci a établi une attestation et s'est présentée à l'audience en première instance pour indiquer que si le père ne vit pas en permanence à ses côtés et peut dormir parfois chez des amis, il reste en contact permanent avec elle et l'enfant, qu'il contribue dans la mesure de ses moyens à l'entretien de cet enfant et confirme leur vie de couple. A l'audience, [R] [O] a également produit une quittance Engie qui confirme qu'il occupe le logement avec Mme [X], ainsi que des bulletins de salaire qui démontre qu'il n'est pas resté inactif depuis sa majorité. Il justifie également d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui n'a pas aboutir en raison de l'absence de délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il dispose de documents officiels (carte d'identité consulaire, extrait d'acte de naissance certifié, jugement supplétif de naissance qui permettent de s'assurer de son identité. Il n'a à cet égard jamais cherché à se soustraire à l'administration française. S'il est exact qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage le 8 et le 15 novembre 2023, il y a lieu de constater néanmoins qu'il s'est scrupuleusement présenté pour émarger auprès des services de police, ainsi qu'il lui avait été imposé par la préfecture. Par conséquent, il y a lieu de constater que l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure, en ne tenant pas suffisamment compte de la situation de l'intéressé notamment de sa qualité de père d'un enfant né en France, du maintien de liens effectifs avec la mère de cet enfant et de la possibilité pour lui d'intégrer un contrat d'apprentissage dès lors qu'il pourra obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déféré, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 portant placement en rétention administrative de [R] [O]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 juillet 2024, Prononçons l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 2 juillet 2024 à l'encontre de [R] [O] ; Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [R] [O] ; Ordonnons qu'il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de [R] [O] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 07 Juillet 2024 à 13h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 423-22 du CESEDA et un récépissé lui a étarticle L. 741-1 du CESEDA que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd250bbc9a118c6c64019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel