Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668cd253bbc9a118c6c64031
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02322 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWJM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme WERNER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a, le 1er mai 2024, prise à l'égard de M. [X] [J] né le 22 Mai 2004 à [Localité 1] ( LIBYE ) de nationalité Libyenne ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2024 à 14 heures 28 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [J] ; Vu l'appel interjeté le 30 juin 2024 à 16 heures 00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 10, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 30 juin 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 30 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [X] [J] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M.[M], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [M] expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public; Vu la comparution de M. [X] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [X] [J] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [J] a été placé en rétention administrative le 1er mai 2024. Sur requête du préfet de la Seine-Maritime aux fins de prolongation pour une durée de 28 jours et contestation de M. [X] [J], une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 3 mai 2024 a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et ordonné sa remise en liberté. Sur appel suspensif du parquet, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 3 mai 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance. Suivant décision de la cour du 4 mai 2024, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été infirmée et la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours autorisée. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 1er juin 2024. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [X] [J]. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 30 juin 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République requiert l'infirmation de l'ordonnance. A l'audience, le conseil de M. [X] [J] demande confirmation de la décision faisant valoir en la forme que l'appel du parquet est irrecevable, et au fond que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, n'étant rempli aucun des critères prévus dans les quinze derniers jours de la dernière prolongation. M. [X] [J] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 juin 2024, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 30 Juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans les délais et pour être parfaitement motivé au fond, en ce qu'il critique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la remise en liberté de M. [X] [J], alors que l'ordonnance du 4 mai 2024 de la juridiction du premier président infirmant l'ordonnance juge des libertés et de la détention du 3 mai 2024 saisi aux fins de première prolongation, retenait déjà que l'intéressé était démuni de tout document d'identité, connu sous de multiples identités, qu'il avait été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel et représentait donc une menace d'ordre public, critère, toujours d'actualité au moment de la saisine aux fins de troisième prolongation. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la recevabilité de la requête - le défaut d'information du parquet de la mise à l'isolement thérapeutique Le placement en isolement est possible sur le fondement de l'article R. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du règlement intérieur du centre de rétention administrative, en l'espèce l'article 17 du règlement intérieur du centre de rétention administrative de [Localité 2] qui prévoit qu'en cas de trouble à l'ordre public ou de menaces à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris celles visant à séparer physiquement l' étranger causant le trouble des autres retenus. Cet article précise également que mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin de la mesure d' isolement seront portées sur le registre de rétention . Le procureur de la République en est avisé et mention est en faite sur le registre du centre. Une mesure d'isolement a été prise le 27 juin 2024 de 10 h à 10 heures 30 pour un motif thérapeutique, sur réquisition du médecin de l'UMCRA. Contrairement à ce qui est soutenu, le procureur de la République de Rouen a été avisé par mail le même jour. Les dates, et heures de début et fin sont par ailleurs reprises sur la copie du registre du centre de rétention administrative. Aucun texte n'exige que soit développé plus avant le motif pour lequel un retenu aurait été placé à l'isolement ni que les autorités judiciaires doivent être avisées immédiatement, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la mesure d'isolement thérapeutique, sauf voie de fait qui n'est pas invoquée. Sur la prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En outre, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de L742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion de la troisième prolongation de la mesure de rétention, laquelle impose, compte tenu de son caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation. Le préfet ne se prévaut pas d'une obstruction, ni d'une demande de protection ou d'asile dilatoire formée par l'étranger. Il ne démontre pas non plus qu'il pourrait recevoir des documents de voyage à bref délai. Quant à la menace d'ordre public, il résulte de la procédure, que M. [X] [J] est dépourvu de tout titre d'identité ou de voyage, qu'il est connu sous de multiples alias, qu'il a été condamné à trois reprises le 21 déccembre 2023, sous l'alias [D] [V], à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé, le 16 février 2024, sous l'alias [D] [V], à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et port d'arme prohibé et le 30 avril 2024, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence, outre à une interdiction du territoire durant 3 ans et une interdiction de détenir une arme durant 5 ans. Si les peines prononcées ont été assorties assortie du sursis simple, l'intéressé a multiplié les atteintes aux biens et aux personnes sur une courte période et a fait l'objet d'une interdiction du territoire eu égard à la gravité et à la répétition des faits, les condamnations en cause démontrant qu'il ne tient aucun compte des avertissements qui lui ont été notifiés, ces éléments caractérisant suffisamment la menace pour l'ordre public. Il ne présente donc toujours pas de sérieuses garanties de représentation propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 30 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [J] pour une durée de quinze jours, Fait à Rouen, le 01 Juillet 2024 à 12h. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd253bbc9a118c6c64031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel