Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668cd253bbc9a118c6c64041
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 11 247 145 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ SL R.G : N° RG 19/00436 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FELX [G] C/ S.A.S SOCIETE HERARD BENOIT S.A.R.L. SOCIETE BENOIT HERARD POSE S.E.L.A.R.L. [H] [T] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 12 FEVRIER 2019 suivant déclaration d'appel en date du 08 MARS 2019 RG n° 2018000835 APPELANT : Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : S.A.S SOCIETE HERARD BENOIT [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. SOCIETE BENOIT HERARD POSE [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTERVENANTE FORCEE : S.E.L.A.R.L [H] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE HERARD BENOIT [Adresse 3] [Localité 5] DATE DE CLÔTURE : 18/03/2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2024 devant Madame LEGER Séverine, conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 prorogé par avis au 03 juillet 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juillet 2024. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée en date du 25 juin 2003, la SAS Herard Benoit (ci-après SHB), spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en métal, a donné mandat à M. [W] [G], agent commercial, ayant pour objet la vente au nom et pour le compte du mandant 'tous produits fabriqués ou diffusés par celui-ci' moyennant le versement de commissions sur chaque vente réalisée. Par la suite, la société SHB a transféré une partie de son activité relative à la pose des menuiseries des produits fabriqués à la SARL Benoit Herard Pose (SBHP), spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Par contrat du 2 juin 2015, la société SBHP a donné mandat à M. [G] aux mêmes conditions que celles appliquées dans le contrat initial avec la SAS SHB. Par courrier du 29 août 2017, M. [G] a dénoncé le contrat le liant à la société SHB en raison de la dégradation des conditions de travail et du non paiement des commissions. Cette dénonciation a occasionné la rupture du contrat entre M. [G] et la société SBHP dans la mesure où 'la pose étant intrinsèquement liée à la vente de menuiseries, la fin du contrat entraînera la résiliation du contrat SBHP dans les mêmes conditions'. En l'absence d'accord amiable, M. [G] a, par acte des 21 et 22 mars 2018, fait assigner les sociétés SHB et SBHP devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins d'obtenir le paiement de commissions non réglées, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par les sociétés SHB et SBHP ; - condamné la SAS SHB à payer à M. [W] [G] la somme de 10 63,16 euros HT au titre du bonus 2016 ; - débouté M. [G] du surplus de ses demande de condamnation à l'égard de la société SBHP et de la société SHB ; - condamné la SAS SHB à payer à M. [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration du 8 mars 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 25 mars 2019, l'affaire a été renvoyée à la mise en état. L'appelant a déposé ses premières conclusions par voie électronique le 9 mai 2019 et les intimées, constituées le 13 mai 2019 ont répliqué le 8 juillet 2019. Par arrêt avant dire droit du 22 septembre 2021, la présente cour d'appel a : - révoqué l'ordonnance de clôture ; - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux intimées de clarifier leur situation au regard de procédures collectives dont elles font l'objet et plus généralement aux parties de faire toutes diligences utiles pour régulariser la procédure conformément aux dispositions de l'article L622-22 du code de commerce sous peine de radiation ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 21 février 2022. Par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2023, la présente cour d'appel a : - révoqué l'ordonnance de clôture ; - ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'appelante de régulariser la procédure conformément aux dispositions de l'article L622-21 et suivants du code de commerce ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mars 2024 ; - réservé l'ensemble des demandes. Il est produit le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en date du 17 septembre 2019 ayant ouvert la liquidation judiciaire à l'égard de la société SBHP et désigné la Selarl [H] [T] en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur. Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, M. [G] a mis en cause la Selarl [H] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SHB, suivant jugement d'ouverture du redressement judiciaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en date du 18 juin 2019. Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, M. [G] a délivré une assignation à la Selarl [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SBHP mais l'acte n'a pu être signifié en raison de la fin de mission au regard de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif depuis le 9 mars 2021. Par ordonnance du 18 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 juin 2024, prorogé au 3 juillet 2024 en raison du dépôt tardif du dossier de plaidoirie de l'appelant. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial : - juger que la SAS SHB et la SARL SBPH sont redevables des commissions et factures en souffrance de paiement et ce, au bénéfice de leur agent commercial, M. [G] - condamner la SAS SHB au paiement de la somme de : - 10 117,54 euros HT au titre des commissions dues visant les chantiers en souffrance de paiement ; - 7 038,52 euros HT au titre des fractures non réglées ; - condamner la SARLSBPH au paiement de la somme de : - 33 752,89 euros HT au titre des commission dues visant les chantiers en souffrance de paiement ; 5 714,43 euros HT au titre des factures non réglées Sur la rupture du contrat d'agent commercial et sur les sommes dues au titre de la rupture dudit contrat, - juger que la rupture du contrat d'agent commercial à l'initiative de M. [G] est imputable aux manquements exclusifs de la SAS SHB et de la SARL SBPH eu égard aux prescriptions légales et conventionnelles ; - juger que la SAS SHB et la SARL SBPH ont manqué à leur obligation de loyauté et d'information et violé l'obligation de non-concurrence occasionnant un préjudice certain et direct à M. [G] ; - condamner la SAS SHB en conséquence du préjudice subi par M. [G] au paiement de la somme de 112 471,45 euros à parfaire au titre de son préjudice financier calqué sur l'indemnité de cessation de contrat aux torts exclusifs de la société mandante et eu égard à la perte de toute rémunération acquise à l'agent de par l'activité développé dans l'intérêt commun des parties ; - condamner la SARL SBHP en conséquence du préjudice subi par M. [G] au paiement de la somme de 11 528,31 euros à parfaire au titre de son préjudice financier calqué sur l'indemnité de cessation de contrat aux torts exclusifs de la société mandante et eu égard à la perte de toute rémunération acquise à l'agent de par l'activité développée dans l'intérêt commun des parties; - condamner la SAS SHB au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait des graves et fautifs manquements au contrat d'agent commercial et à l'obligation légale de loyauté et d'information visé à l'article L134-4 du code de commerce ; - condamner la SAR SBHP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait des graves et fautifs manquements au contrat d'agent commercial et à l'obligation légale de loyauté et d'information visé à l'article L134-4 du code de commerce; Au vu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SHB, - rejeter la demande d'interruption d'instance de la SAS SHB comme étant parfaitement inondée; - admettre au passif de la SAS SHB les sommes dues à M. [G] nées antérieurement au jugement d'ouverture soit les sommes suivantes : - 10 117,54 euros HT au titre des commissions visant les chantiers en souffrance de paiement ; - 7 038,52 euros HT au titre des factures non réglées ; - 112 471,45 euros HT à parfaire au titre de son préjudice financier calqué sur l'indemnité de cessation de contrat aux torts exclusifs de la société mandante et eu égard à la perte de toute rémunération acquise à l'agent de par l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; Au vu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SBHP, - rejeter la demande d'interruption d'instance de la SARL SBHP comme étant parfaitement inondée ; - prendre acte de la déclaration de créance ; - admettre au passif de la SARL SBHP les sommes dues à M. [G] antérieurement au jugement d'ouverture soit les sommes suivantes : - 33 752,89 euros HT au titre des commissions dues visant les chantiers en souffrance de paiement ; - 5 714,43 euros HT au titre des factures non réglées ; - 11 528,31 euros HT à parfaire au titre de son préjudice financier calqué sur l'indemnité de cessation de contrat aux torts exclusifs de la société mandante et eu égard à la perte de toute rémunération acquise à l'agent de par l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; En tout état de cause, - débouter la SAS SHB et la SARL SBPH de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner la SAS SHB et la SARL SBHP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions° 2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019 les intimés demandent à la cour de : - constater la liquidation judiciaire des sociétés SHB et SHBP ; - dire que la présente est interrompue ; - juger que M. [G] ne raporte pas la preuve des ses différentes demandes, ne verse aux débats aucun bon de commande, aucune demande précisément chiffrée ; - juger irrecevables les demandes tendant au versement d'indemnité de licenciement et de préjudice financier fondé sur cette demande de licenciement; A tout le moins, - juger forcloses les demandes tendant au versement d'indemnité de licenciement et de préjudice financier fondé sur cette indemnité de licenciement ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [G] à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de la présente instance. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : En dépit de deux précédents arrêts avant dire droit rendus par la présente cour d'appel sollicitant la mise en cause par l'appelant des organes des procédures collectives respectivement ouvertes à l'égard de la SAS SHB par jugement de redressement judiciaire en date du 18 juin 2019, et de la SARL SBHP, par jugement de liquidation judiciaire en date du 17 septembre 2019, M. [G] n'a pas accompli de diligences supplémentaires en s'étant contenté d'adresser à la cour, par message électronique du 14 mars 2024, les précédentes mises en cause délivrées par ses soins le 17 janvier 2022. Aucune nouvelle diligence n'a ainsi été accomplie depuis l'arrêt avant dire droit du 22 novembre 2023 qui avait pourtant clairement pointé la difficulté procédurale à l'égard de la société SBHP n'étant pas représentée à la procédure. M. [G] a en effet vainement attrait à la cause la Selarl [H] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBHP, l'acte d'huissier délivré le 19 janvier 2022 ne valant pas signification en ce qu'il a été refusé par le mandataire judiciaire en raison de la fin de son mandat du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 9 mars 2021. En pareille hypothèse, M. [G] aurait dû solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc auprès du tribunal mixte de commerce pour le compte de la SARL SBHP et l'attraire régulièrement à la procédure. A défaut, les demandes dirigées à l'encontre de la SARL SBHP ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif seront déclarées irrecevables. Il ne pourra dès lors être statué que sur les prétentions dirigées à l'encontre de la SAS SHB au regard de la régularité de la procédure à l'égard de celle-ci, intimée par voie d'intervention forcée délivrée à la Selarl [H] [T] ès qualités de mandataire judiciaire par acte d'huissier du 17 janvier 2022. Sur l'irrecevabilité des demandes afférentes au préjudice financier : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société SHB excipe de l'irrecevabilité des demandes afférentes au versement d'une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L134-12 du code de commerce, lesquelles n'ont pas été soumises au premier juge en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. L'appelant considère que la prétention n'est pas nouvelle et s'inscrit dans la demande de dommages-intérêts initialement formée dont il a été débouté par le premier juge. Une demande de dommages-intérêts avait été soumise au premier juge pour un quantum de 10000 euros qu'il est effectivement loisible à l'appelant de réévaluer. Cependant, M. [G] fonde sa demande d'indemnisation sur l'application des dispositions de l'article L134-12 du code de commerce prévoyant une indemnité spécifique en cas de rupture du contrat d'agent commercial et demande en outre à la cour de statuer sur la rupture de ce contrat qu'il entend voir prononcer aux torts exclusifs de ses mandantes. Cette prétention n'avait pas été présentée en première instance et constitue par conséquent une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SAS SHB : L'appelante réclame la somme de 10 117,54 euros HT au titre des commissions dues visant les chantiers en souffrance de paiement, outre la somme de 7 038,52 euros HT au titre de factures non réglées. Le premier juge l'a débouté de ses prétentions en l'absence de preuve de ce que les conditions du droit à commissions telles que contractuellement définies étaient remplies, notamment au regard de la condition afférente au règlement de la somme de 95 % par les clients. L'article 7 du contrat d'agent commercial signé par M. [G] stipule en effet que 'cette commission est payable mensuellement sur toutes affaires soldées par les clients à 95 %. Vous serez réglé quatre jours après réception de votre facture. Celle-ci devrait coïncider à notre relevé de commission commercial'. L'appelant produit sur ce point un tableau récapitulatif établi par ses soins synthétisant l'ensemble des sommes restant dues au titre des chantiers conclus dans le cadre de son contrat d'agent commercial et produit les mêmes pièces justificatives que celles soumises au premier juge sans articuler de moyen nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par le jugement déféré. M. [G] sollicite le règlement de commissions et de factures impayées qui correspondent précisément à des commissions impayées de sorte qu'il ne peut cumuler ces prétentions alors même que les stipulations contractuelles prévoient l'édition préalable d'une facture par l'agent commercial aux fins de paiement de ses commissions. M. [G] produit deux factures : - l'une au titre des chantiers oubliés 2016/2017 pour un montant total de 5 745 euros HT; - l'autre pour le mois de février 2017 d'un montant de 2 488,48 euros HT à laquelle est joint un tableau récapitulatif faisant référence à des chantiers entre le 1er février 2018 et le 28 février 2018 dont un concerne seulement un acompte de sorte que le droit à commission n'est pas établi. Les autres font en revanche référence au règlement du solde de fournitures de sorte que le droit à commission est établi pour un montant total de 2 108,28 euros. La facture de 5 745 euros HT n'est pas accompagnée d'un tableau récapitulatif des chantiers concernés mais M. [G] produit de pièces justificatives pour le chantier de la SCI Pio et notamment la facture du règlement du solde à payer d'un montant de 12 240 euros portant la mention 'réglé le 11 juillet 2018". Le droit à commission réclamé à hauteur de la somme de 1 836 euros est ainsi établi contrairement à l'analyse du premier juge. Les autres pièces produites par M. [G] sont en revanche insuffisantes à établir le droit à commission s'agissant de simples messages électroniques de clients indiquant avoir soldé le montant des chantiers sans que ne soit versé ni bon de commande, ni facture, ni justificatif des paiements effectués. M. [G] rapporte ainsi la preuve d'une créance sur la société SHB de 3 944,28 euros, laquelle sera fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL SHB, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de celle-ci, étant précisé qu'il produit la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire le 26 août 2019. M. [G] sera en revanche débouté du surplus de ses prétentions au titre des commissions et factures. Sur les autres demandes : Les entiers dépens de l'appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS SHB. L'équité commande d'allouer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ses soins en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et cette créance sera également fixée au passif du redressement judiciaire de la SAS SHB. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la SARL SBHP non régulièrement attraite à la procédure ; Déclare irrecevables les demandes afférentes à la rupture du contrat d'agent commercial et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier en découlant ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en condamnation de la société SHB au paiement de la somme de 7 382,79 euros au titre de la régularisation des commissions 2016/2017 et de 2 700 euros au titre de sa facture de février 2017 ; Statuant à nouveau sur ces chefs, Fixe à la somme de 3 944,28 euros la créance de M. [W] [G] au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS SHB au titre de factures impayées correspondant à des commissions ; Déboute M. [W] [G] du surplus de ses demandes au titre des commissions et factures impayées ; Dit que les entiers dépens de la présente procédure d'appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS SHB ; Fixe à la somme de 1 500 euros la créance de M. [W] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS SHB ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L134-12 du code de commerce prévoyant une indarticle L134-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 564 du code de procédure civile.article 7 du contrat darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et cettearticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668cd253bbc9a118c6c64041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel