Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668cd255bbc9a118c6c6404b
- Date
- 7 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Juillet 2024 MINUTE N° 2024 / 102 N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKWC Décision déférée du 06 Juillet 2024 - Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] (31) - 24/01186 L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le sept juillet à 11 heures 25 Nous , Madame LECLAIR, conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant dans l'affaire : APPELANT [H] [M] né le 01 Novembre 1965 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier MARCHANT à [Localité 7] (31) Patient hospitalisé depuis le 02/07/2024 représenté par Maître MACHADO TORRES Gil, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard Marchant [Adresse 2] Le Ministère Public, non comparant ayant pris des réquisitions écrites ; Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ; Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 21/06/2024 à la demande d'un tiers concernant Monsieur [M] [H]; Vu la mesure d'isolement prise le 02/07/2024 à 15H09 ; Vu le renouvellement de la mesure d'isolement le 03/07/2024 à 03H09 par le Docteur [R] puis par le docteur [L] le 03/07/2024 à 10H34, puis à 22H34 le 04/07/2024 à 11H20 puis à 23H20, tels que cela ressort dans la décision de renouvellement du docteur [L] du 04/07/2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE rendue le 06/07/2024 à 13H30 ; Vu l'appel transmise au greffe de la cour le 07/07/2024 à 07H00 ; Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ; Vu les avis et demandes d'observations adressés par courriel aux parties et à l'hôpital [6] le 07 juillet 2024, Vu l'avis du ministère public du 07 juillet 2024 à 08h39 tendant à la confirmation de la décision, Vu le courriel de Madame [J] [Z] en astreinte isolement/contention au centre hospitalier Marchant du 07 juillet 2024 à 09H41 indiquant que la mesure d'isolement concernant M. [M] [H] a été levée le 06 juillet 2024 à 10H51 par le Docteur [S], Vu la réponse du ministère public du 07 juillet 2024 à 11H04 s'en rapportant, Vu l'absence d'observations en retour du conseil de l'appelant. MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Il ressort du courrier électronique de [J] [Z], en service d'astreinte contention/isolement à l'hôpital [6] ce jour, corroboré par le document récapitulatif joint, que la mesure d'isolement a été levée et M. [H] [M] placé en chambre en zone fermée le 06/07/2024 à 10H51, sur instruction du Dr [S] [C], en sorte que l'appel contre l'ordonnance autorisant le maintien de la mesure et tendant à la mainlevée de l'isolement est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Constatons qu'est devenu sans objet l'appel interjeté par M. [M] [H], représenté par Maître MACHADO TORRES Gil, avocat au barreau de TOULOUSE contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 06 juillet 2024, Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Y. LE DOUJET M. LECLAIR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd255bbc9a118c6c6404b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel